Quelques questions fréquentes en responsabilité civile

1.  Qu'est-ce qu'une faute?
R: Une faute c'est le manquement à un devoir de prudence, de bonne conduite  qui  cause un préjudice à autrui parce que l'auteur n'a pas agit en personne raisonnable, prudente et diligente.  L'art. 1457 est la base légale de la faute extracontractuelle et l'art. 1458 est celle de la faute contractuelle .

2.
Qu'est-ce qu'un fait fautif?
R; Un fait fautif est une faute causée par une personne considérée comme non douée de raison comme les enfants de moins de 7 ans ou les majeurs protégés. La différence avec la faute est que  le fait fautif est assimilé à la force majeure et  le coupable  (enfant de moins de 7ans et majeur protégé)  n'est pas personnelement tenu pour responsable.

3.
Qu'est-ce que la règle du non-cumul?
R: La règle du non cumul dénie au créancier d’une obligation contractuelle la possibilité d’opter pour le régime extracontractuel ou d’invoquer de façon cumulative les 2 régimes. À moins que le demandeur ne soit dans le doute, dans ce cas, il peut évoquer l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire. art. 1458 al. 2 et
Syndicat du garage du cours le Royer c. Societé immobilière du Cours le Royer

4.
Le jugement pénal a t-il autorité de droit sur le jugement civil au Québec?
R: Non, le criminel ne tient pas le civil en l'état. Voir
Foncière compagnie d’assurance c. Perras

5. Un enfant de moins de 7 ans peut-il être capable de discernement?
R: Oui, dans l'affaire
Ginn c. Sisson, Sisson âgé de 6 ans 9 mois était selon les juges doué de raison, parcequ'il savait très bien que son acte (jéter des pierres sur les autres)  était répréhensible.

6.
L'Etat peut- il aussi être tenu pour responsable?
R: L'Etat est responsable par le fait de ses automobiles, par le fait des ses immeubles et de ses préposés art. 1464 C.c.Q.

7.
La faute statutaire ou réglementaire engendre t-elle une faute civile?
R: Oui,
Morin c. Blais, la faute statutaire ou réglementaire ainsi que la violation à une loi garantie par la charte Syndicat national des employés de l’ hopital st-ferdinand constituent des fautes civiles et la causalité est présumée.

8.
Sous quels angles examine t-on les critères d'appréciation de la faute?
R:Appréciation de manière objective et de manière équitable en tenant compte des circonstances particulières de temps de lieu et de personnes qui existaient au moment où le préjudice a été causé de même que de l’activité en cause.

9.
Le droit de compensation est-il cessible et transmissible?
R:Le Droit de compensation est cessible et transmissible même à l’hypothèse de l’octroi des dommages punitifs art. 49 (2). La seule exception touche la compensation attribuée pour violation d’un droit de la personnalité. À l’exception une fois de plus des héritiers qui peuvent donc réclamer comme la victime l’aurait fait elle même pour le préjudice subi avant son décès. Art. 1610

10.
La victime peut-elle cumuler les indemnités?
R: La victime peut cumuler les indemnités recues des tiers et du responsable à moins que ces derniers ne soient subrogées. Art. 1608, 2474 C.c.Q. L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur art. 2474. On peut cumuler l’assurance emploi(chaumage) et l’ assurance sociale . On ne peut pas cumuler avec la SAQ, mais Pour les dommages sur la Personne art. 2415 s. On peut cumuler, parce que La vie n’a pas de prix.

11.
Qu'entend t-on par pertes pécuniaires?
R: Les pertes pécuniaires sont des pertes économiques que l'on peut évaluer avec des preuves concrètes comme les factures et calculs ( coûts des soins médicaux, salaire perdu, coûts des réparations...).

12.
Qu'entend t-on par pertes non pécuniaires?
R: Les pertes non pécuniaires sont des pertes non économiques, difficile à évaluer (douleurs morales, perte de consortium...)

13.
Quels sont les recours possibles en cas de décès causé par la faute de quelqu'un?
R: Le recours succéssoral le(s) héritier(s) et le recours direct pour les tiers ayant subis des dommages directs résultant du décès.

14.
Peut-on encore estimer en matière d'évaluation des dommages, l'incapacité pour l'avenir de la victime morte ?
R: Non, Le décès de la victime stabilise le préjudice subi par elle et il ne peut donc plus être question d'estimer l'effet d'une incapacité pour l'avenir.

15.
Peut-on indemniser pour l'incapacité entre le moment du préjudice et le moment du décès si celui ci n'a pas été instantanné?
R: Oui, pour l'incapacité fonctionnelle et les pertes de gains subies entre le moment de l'accident et le décès il faut alors que cet intervalle entre l'accident et le décès soit raisonnable (minimum 2 jours).

16.
Indemnise t-on pour les souffrances et douleurs subies par la victime avant le décès?
R: Le droit d'indemnisation pour les souffrances et douleurs subies par la victime entre l'accident et le moment de son décès est transmissible aux héritiers.
à une double condition. D'une part, la preuve doit être faite qu'il s'est écoulé un laps de temps suffisant entre le moment de l'accident et le décès. D'autre part le réclamant doit démontrer  que la victime a réellement souffert. L'inconscience de la victime pouvant le mettre à l'abri de ces souffrances, la jurisprudence refuse donc l'indemnité lorsque la victime est tombée dans un coma dont elle ne s'est pas réveillée.
Augustus c. Gosset (voir à ce sujet Baudoin, La responsabilité civile).

17.
Qu'entend t-on par perte de succession future?
R: La perte de succession future est le manque à gagner dans l'héritage parce que la victime décédée ne pourra plus accroitre son patrimoine.

18.
Indemnise t-on pour la perte de succession future?
R: Non, Dans ce cas, en effet, étant donné la liberté absolue de tester d'une part, et d'autre part la pure spéculation qui entoure l'estimation de la valeur d'une succession à la fin de la période d'expectative de vie présumée de la victime, il y a lieu de considérer ce préjudice comme indirect. voir
Pantel c. Air Canada.

19.
En matière de responsabilité résultant d'un décès, la faute contributoire de la victime est elle opposable aux tiers bénéficiaires du recours direct?
R:Oui, la faute contributoire de la victime est opposable aux bénéficiaires de l'action directe parce qu'il y a unité du fait générateur du préjudice.

20.
Quel est le point de départ du calcul du délai de presciption en matière de responsabilité résultant d'un décès ?
R: Le point de départ du calcul du délai dépend si le recours est entrepris à titre d'héritier ou à titre personnel (recours direct). Ainsi, dans le premier cas, le fait générateur du préjudice constitue le point de départ alors que, dans le deuxième, c'est le décès de la victime .

21.
Qu'est-ce que la causalité adéquate?
R: Est adéquat à la réalisation du préjudice, le fait qui, dans le cours ordinaire des choses, accroît sensiblement cette possibilité.

22.
Qu'est-ce que la rupture du lien de causalité?
R: La rupture du lien de causalité est la décharge de l'auteur de la première faute dans le temps, elle ne se produit que si la gravité de la seconde est supérieure ou au moins égale à la première.

23.
Qu' entend t-on par faute commune?
R: La faute commune se produit lorsque deux ou plusieurs personnes en commun commettent une seule et même faute causant un seul dommage à la victime. (voir l'art. 1526 C.c.Q.

24.
Qu'entend t-on par fautes contributoires?
R: Les fautes contributoires sont deux ou plusieurs fautes qui ont contribué à la création d'un préjudice unique. Dans la situation ainsi créée, les deux actes fautifs sont distincts . Cependant, l'un comme l'autre sont reliés au dommage par un lien de causalité direct. Voir
Deguire Avenue Ltd. c. Adler.

25.
Qu'est-ce qu'une présomption simple?
R: une présomption simple est celle qui concerne des faits présumés pouvant être repoussée par une preuve contraire. Voir art. 2847 al. 2 C.c.Q.

26.
Qu'est-ce qu'une présomption absolue?
R: La présomption absolue est celle qui concerne des faits réputés auquels on peut opposer aucune preuve. Art. 2847 al. 2 C.c.Q. in fine.

27.
Qu'est-ce qu'une présomption légale?
R: La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Voir l'art. 2847 al. 1 C.c.Q.

28.
La présomption qui permet de poursuivre les parents pour la faute commise par leur enfant à l'art. 1459 est-elle une présomption simple ou absolue? Pourquoi?
R: C'est une présomption simple de faute que les parents auraient commis dans la garde, l'éducation et la surveillance de l'enfant. Les parents peuvent s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont commis aucune faute dans la garde, la surveillance et l'éducation de l'enfant.

29.
Quelles sont les conditions de base de l'art. 1459?
R: -L'autorité parentale,-la minorité de l'enfant(
Laxton c. Sylvestre) et la faute ou le fait fautif de l'enfant(art. 1462 C.c.Q.).

30.
La présomption qui permet de poursuivre le commettant pour la faute causée par son préposé à l'art. 1463 est-elle une présomption absolue ou simple? Pourquoi?
R: C'est un présomption absolue de responsabilité une fois que les conditions de faute du commettant sont établies. La faute du commettant n'est, en effet, aucunement nécessaire à la mise en oeuvre de sa responsabilité.

31.
Quelles sont les conditions de base de l'art. 1463?
R: -La faute du préposé, -le lien de préposition,- dommage causé dans l'exécution de ses fonctions (pour le compte du commettant. voir T
he Governor and company of gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt et Frank de Rice Ltd c. Elder )

32.
La présomption qui permet de poursuivre le gardien d'un bien pour le préjudice subi par le fait autonome de ce bien art. 1465 est-elle une présomption simple ou absolue?
R: C'est une présomption simple de faute dans la garde du bien. Le gardien peut se libérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute, souvent caractérisée comme son incapacité à prévenir ou empêcher le fait dommageable par des moyens raisonnables, eu égard aux circonstances (force majeure, faute d'un tiers ou faute de la victime).

33.
Quelles sont les conditions de base de l'art. 1465?
R: -Le bien,-le fait autonome du bien,-la garde du bien

34.
Quelles sont les conditions de base de l'art. 1467?
R: -Propriétaire de l'immeuble,-dommage causé par la ruine de l'immeuble,-ruine due à un vice de construction ou à un défaut d’entretien

35.
Quand parle t-on du défaut de sécurité d'un bien?
R: Lorsque compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir. Voir l'art. 1469 C.c.Q.

36.
Comment un fabricant sur qui pèse la présomption art. 1468 C.c.Q. (défaut de sécurité du bien) peut-il s'exonérer?
R: -S'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaitre le défaut du bien ou qu'elle pouvait prévoir le préjudice art. 1473 al. 1 C.c.Q. - S'il prouve que le défaut ne pouvait être connu compte tenu de l'état des connaissances au moment de la fabrication, distribution du bien et qu'il n'a pas été négligent dans son devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance de l'existance de ce défaut art. 1473 al. 2 C.c.Q..

37.
De quel état de connaissance le législateur parle t-il à l'art. 1473 al. 2?
R: De l'état de connaissance général, le fabricant doit prouver que personne ne pouvait connaitre le défaut.
Mulco Inc. c. La garantie, compagnie d’assurance du Nord

38. Quel est le délai de prescription d'une action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai n'est pas autrement fixé ?
R: 3 ans art. 2925 C.c.Q.

39.
Quel est le délai de prescription d'une action fondée sur une atteinte à la réputation?
R: 1 an art. 2929 C.c.Q.

40.
Quelle est la différence entre l'aliénation provoquée et l'aliénation naturelle?
R: L'aliéné naturel qui commet une faute est considéré comme une personne qui n'est pas doué de raison parce que ses facultés sont affaiblies naturellement. Il ne peut alors être tenu pour responsable par le fait fautif qu'il a commis. Tandis que celui qui provoque son aliénation en prenant de l'alcool ou une drogue quelconque, sera tenu pour responsable en cas de faute parce qu'il s'est volontairement mis dans un état d'aliénation, il doit assumer les risques qui en découlent.

41.
Quels sont les 3 moyens de défense possibles, dont peut se prévaloir le défendeur dans une obligation avec intensité de résultat?
R: -Force majeure,- faute d'un tiers,-faute de la victime.

42.
Quels sont les moyens de défense possibles, dont peut se prévaloir le défendeur dans une obligation avec intensité de moyen?
R: - Absence de faute,-force majeure,-faute d'un tiers,-faute de la victime. NB; dans une obligation de moyen on peut se révaloir de tous les moyens possible de défense. En plus on bénéficie d'une présomption de bonne foi art. 2805 C.c.Q.

43.
Le défendeur bénéfie t-il de moyens de défense dans une obligation de garantie ?
R: En principe non, parce que le résultat est garanti. Peu importe les circonstances il doit exécuter son obligation.

44.
Qu'est-ce qu'une force majeure?
R: La force majeure est un évènement imprévisible et irrésistible (extérieur au défendeur), on y assimile la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères art. 1470 al. 2 C.c.Q.

45.
Peut-on définir la faute d'omission comme le fait de ne pas agir quand on a un devoir d'agir?
R: Oui, dans
Eaton c. Moore, 3 juges contre 2 ont confirmé ce principe, en disant que le jeune Bertrand avait pour devoir de vendre les horloges, il n'avait pas pour tâche de ramasser les dégâts. Il a rempli sa part de devoir en appelant les employés qui étaient chargé du nettoyage. (voir Eaton c. moore)

46.
Peut-il y avoir action pour atteinte à la réputation(diffamation) lorsque le propos est vrai?
R: Oui, ce qui compte, c'est le fait que ce propos ait été véhiculé dans le but de nuire.

47.
Peut-on avoir deux victimes de l'impact d'une seule faute?
R: Oui, le mot autrui dans l'art. 1457 al.2 C.c.Q. a le sens que lui donne le dictionnaire c'est à dire toute personne. Voir
Regent taxi c. congrégation des petits freres maristes

48.
Peut-on poursuivre la même personne deux fois pour la même affaire?
R: Non, l'autorité de la chose jugée (art. 2848 C.c.Q.)

49.
La victime(demanderesse) est-elle obligée de prouver le lien de causalité de la faute du défendeur?
R; Oui, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention art. 2803 al. 1 C.c.Q. de même que celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée art. 2803 al. 2 C.c.Q.  N.B: la preuve qui rend l'existance d'un fait plus probable que son inexistance est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

50.
Qu'entend t-on par solidarité entre les débiteurs?
R: Il y a solidarité entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier , de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier.  art. 1523 C.c.Q.

51.
En matière contractuelle peut-on présumer la solidarité ?
R: Non en général elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi art. 1525 al. 1. Oui, dans le cas de l'exploitation d'une entreprise art. 1525 al. 2 (art.1525 al.3).

52.
Peut-on présumer la solidarité en matière d'obligation extracontractuelle?
R: Oui, si les conditions sont réunies. deux personnes ou plus qui causent un même préjudice à autrui (fautes contributoires, fautes communes, fautes simultannées art. 1480). Art. 1526 C.c.Q.

53.
Peut-on parler du lien de préposition (subordination) dans un contrat d'entreprise art. 2099 C.c.Q ?
R: Non, parce que ce n'est pas un contrat "employeur-employé", mais plutôt un contrat "client-entrepreneur". Il n'existe entre le client et l'entrepreneur aucun lien de subordination art. 2099 C.c.Q.

54.
Le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public cesse t-il d'agir dans l'exécution de ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la paix?
R: Non, voir art. 1464 C.c.Q.


           


























                                                                                              Par Thierry M.

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