Le fédéralisme canadien

Nicole Duplé dans son ouvrage intitulé : Droit constitutionnel : Principes fondamentaux, définit l’État fédéral comme : « un État composé, dans lequel la totalité des compétences normatives a été répartie entre deux séries d’organes étatiques qui les exercent de manière coordonnée et non subordonnée ».  selon K. H. Weare : « Le fédéralisme est une méthode de division des pouvoirs de manière à ce que, le gouvernement central et celui des régions soient, chacun dans leur sphère, coordonné et indépendant ». Ces deux définitions supposent, qu’on a dans un État fédéral une sorte de double gouvernance sans lien de subordination. Ce qui soulève d’ailleurs deux tendances contradictoires à savoir ; la tendance à l’autonomie totale des provinces (fractions fédérées) contre la tendance de l’État fédéral (central) à hiérarchiser la structure afin d’entretenir un lien de subordination avec les provinces.
Comment le fédéralisme a-t-il évolué au Canada ? Quels sont ses éléments essentiels ? Le Canada est-il une quasi-fédération ?

I. Les éléments essentiels du fédéralisme
Le Canada est une fédération et non une confédération. La confédération est une association d’États souverains qui se fonde non pas sur une constitution, mais sur un traité international. Chaque État d’une confédération préserve sa personnalité juridique sur le plan international.  Tandis que la fédération comprend :

1. Le partage des compétences législatives  
Au Canada par exemple, les compétences législatives sont partagées entre le Parlement fédéral et les assemblées provinciales (voir les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867)

2. La présence d’un Sénat
En principe, les sénateurs sont les représentants élus des régions au niveau national. Mais au Canada, vu qu’ils sont nommés à vie, on pourrait dire qu’ils représentent plus les intérêts de leurs partis politiques que les régions.

3. Une constitution suprême et écrite
Pour éviter les empiètements d’un Parlement sur les autres, il est nécessaire qu’on puisse se référer à un document écrit qui détermine avec certitude les domaines de compétence de chacun.

4. La présence des tribunaux indépendants et impartiaux pour régler les différends relatifs aux partages des compétences 

II. L’évolution historique du fédéralisme canadien
Les premières années du fédéralisme canadien sont caractérisées par une domination du gouvernement fédéral sur les provinces, les dépenses principales sont assumées par le fédéral, il a même été plaidé dans l’arrêt Hodge c. La Reine, que les provinces sont subordonnées au gouvernement fédéral. Mais, le comité judiciaire du conseil privé de Londres a établi dans cet arrêt, les éléments de la souveraineté des provinces. Il est allé plus loin en interprétant certains pouvoirs du fédéral plus restrictivement et ceux des provinces plus largement. Les juges ont souligné clairement dans Hodge, que les provinces ne sont en aucune façon les délégués du Parlement impérial; elles n'agissent pas non plus en vertu d'aucun mandat reçu de ce dernier, les assemblées législatives des provinces sont souveraines.
Aujourd’hui, on assiste à un renversement progressif de cette œuvre du Comité judiciaire du conseil privé de Londres.

III. Le caractère de quasi-fédération du Canada
Le pouvoir central canadien dispose des moyens d’envahir à son gré, la majeure partie des compétences provinciales. Ainsi, la décentralisation du fédéralisme canadien ne subsiste que par la tolérance du pouvoir fédéral.
Brun et Tremblay argumentent dans leur ouvrage : Droit constitutionnel, que le pouvoir déclaratoire, le pouvoir de dépenser et la prédominance fiscale du pouvoir central, peuvent lui permettre de tout centraliser. Et que c’est à titre gracieux que les provinces jouissent toujours d’une certaine autonomie au Canada. Ils poursuivent en disant que cette réalité est confortée par le fait que le pouvoir central nomme tous les juges de la Cour supérieure et de la Cour suprême, il  dispose également du pouvoir de régir les matières de dimensions nationales ou d’intérêt national. (voir Brun et Tremblay, Droit constitutionnel pp. 437)      


 



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