Vendredi 26 décembre 2008
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Le droit étant le produit de la société dans laquelle il évolue, il est normal que l’on retrouve en son sein les courants de pensée qui ont présidé à sa constitution.
Dès lors, lorsque l’on examine le droit des anciennes civilisations, et notamment celui des civilisations grecques et romaines, on constate qu’il n’y a aucune disposition qui vise à protéger la
sacralité de la personne humaine. En effet, ces deux civilisations ne manifestaient aucun intérêt pour la vie humaine en tant que valeur absolue puisqu’elles reconnaissaient l’institution de
l’esclavage1. Aristote considérait les esclaves comme étant des outils animés sur lesquels s’exerçait un droit de propriété dont le titulaire était leur maître. Cependant, au fil des époques, la
personne humaine va faire irruption dans le droit et l’ancienne conception de la patrimonialité de la personne va céder le pas à une idéologie nouvelle, celle des droits de la personne et de la
primauté de l’être humain. Ainsi, à l’heure actuelle, la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, est dévolue à tous les être humains du seul
fait de leur existence et ce quels que soient leur sexe, leur race, leur religion ou encore leur nationalité2. De plus, l’octroi de la personnalité juridique à tous les êtres humains entraîne dans
son sillage « l’attribution automatique et effective d’un certain nombre de droits visant à protéger la personne humaine dans ce qu’elle a de plus essentiel »3. Il s’agit ici des droits de la
personnalité4. En effet, ces derniers sont des prérogatives qui ont pour fonction d’assurer la protection juridique de ce qui constitue, sur le plan physique et moral, l’individualité propre de la
personne dans les relations entre particuliers5. Ainsi, étant intimement liés à la personne, les droits de la personnalité sont considérés comme étant des droits extrapatrimoniaux et ils sont
placés, par voie de conséquence, en dehors du commerce juridique. Cette qualification juridique des droits de la personnalité entraîne un certain nombre de conséquences. La première d’entre elles
réside dans le fait que les droits de la personnalité n’ont pas de valeur pécuniaire inhérente étant donné que leur objet est la personne dans son individualité propre6. Ce n’est qu’en cas
d’atteinte à l’un de ces droits qu’ils pourront faire l’objet d’une estimation pécuniaire puisqu’il sera alors possible d’évaluer le préjudice subi. La deuxième conséquence est que les droits de la
personnalité sont, de part leur nature, insaisissables, imprescriptibles, intransmissibles et indisponibles. De plus, il faut ajouter que si les droits de la personnalité ont pour fonction
d’assurer la protection de la personne, il était nécessaire de mettre en place « un cadre juridique particulier pour le corps humain »7. En effet, le corps humain va bénéficier d’une protection
spécifique en raison du fait qu’il est à la fois le substrat et le prolongement de la personne. Ainsi, la clef de voute de cette protection réside dans le principe de l’inviolabilité du corps
humain et le droit de chacun à l’intégrité de sa personne8. Le code civil, en posant le principe de l’inviolabilité du corps humain, interdit toutes les atteintes portées au corps de la personne
dans la mesure où celle-ci n’a pas été autorisée, au préalable, par l’individu. Il convient donc de se poser la question de savoir en quoi le droit à l’inviolabilité protège l’autonomie
décisionnelle de l’individu?
Afin de répondre à cette question, il convient d’étudier dans un premier temps le consentement en matière de soins médicaux (1) et dans un deuxième temps le droit de refus en tant que corollaire du
consentement (2).
1- Le consentement en matière de soins médicaux en droit civil québécois :
Afin de pouvoir cerner la notion de consentement, il convient d’étudier d’une part les qualités requises du consentement (1.1) et d’ autre part ses modalités (1.2).
1.1- Les qualités du consentement :
Le rôle du consentement en matière de soins médicaux est primordial car il rend légitime l’atteinte à l’intégrité du patient. Cependant, il ne suffit pas d’obtenir un consentement, encore faut-il
que celui-ci satisfasse à certaines exigences pour être valide.
1.1.1- L’aptitude à consentir aux soins :
La première de ces exigences est celle de l’aptitude du patient à consentir aux soins. Il convient de préciser ici avant d’aller plus loin que le mot soins est une notion large puisqu’elle recouvre
à la fois les examens, les prélèvements, les traitements ou toutes autres interventions de nature médicale ou psychologique, requis ou non par l’état de santé physique ou mentale de l’individu9.
Cela englobe donc l’ensemble des interventions médicales sur la personne humaine, sans égard à leur finalité. En ce qui a trait à l’aptitude à consentir aux soins, il faut opérer une distinction
entre la capacité juridique d’un individu et l’aptitude à consentir aux soins. En effet, la capacité désigne la faculté d’être titulaire de droits et de les exercer soi-même. L’aptitude, quant à
elle, est plutôt une situation de fait dans laquelle on va apprécier « l’autonomie décisionnelle de l’individu [ainsi] que sa capacité à comprendre et à apprécier ce qui est en jeu »10. En d’autres
termes, pour qu’une personne soit considérée comme étant apte à consentir à des soins, il faut, d’une part, qu’elle soit à même de recevoir et de comprendre l’information, et d’autre part, qu’elle
soit capable de raisonner et d’évaluer les conséquences de ses choix et, par voie de conséquence, capable de les exprimer11. Ainsi, afin de déterminer si une personne est apte ou non, les tribunaux
québécois12, ont de maintes fois reprit les 5 critères énoncés à l’article 52(2) de l’Hospital Act13 de la Nouvelle-Écosse en précisant, toutefois, que ceux-ci ne sont pas cumulatifs et qu’ils
doivent être appliqués dans leur ensemble. De plus, la Cour suprême, dans l’arrêt Starson14, a précisé que l’on ne peut pas conclure à l’inaptitude d’une personne simplement parce que cette
dernière n’est pas d’accord avec son médecin en ce qui concerne les soins qu’il veut lui prodiguer. Ainsi, il ressort de cet énoncé que l’aptitude d’une personne à consentir aux soins
s’apprécie indépendamment de sa capacité légale et doit donc faire l’objet d’une évaluation particulière qui relèvera davantage d’un jugement clinique15. En effet, il
peut arriver qu’une personne soit incapable d’administrer ses biens, ce qui amènera l’ouverture d’un régime de protection, mais cela n’a pas automatiquement d’incidence sur sa capacité à consentir
à des soins puisqu’elle peut être parfaitement consciente de son état de santé. De plus, il convient de souligner que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de celui qui invoque
l’incapacité d’une personne puisque l’aptitude est présumée présente chez toutes les personnes capables16.
1.1.2- Un consentement libre et éclairé :
Dans le domaine des soins médicaux, l’atteinte à l’intégrité d’un individu ne peut avoir lieu que lorsqu’elle a été, au préalable, autorisée par le patient17. Toutefois, bien que cette autorisation
soit la pierre angulaire de la relation médecin-patient, celle-ci n’est pas, à elle seule, suffisante pour légitimer l’atteinte, il faut en plus que le consentement présente certaines qualités
essentielles à sa validité c’est-à-dire qu’il soit libre et éclairé18.
La liberté de consentement implique que la décision soit prise en dehors de toute influence ou contrainte. En d’autres termes, lorsque le patient donne son consentement pour une intervention, seule
sa volonté propre doit s’exprimer. Il convient de préciser que cette notion est évidemment relative puisque « chaque individu se trouve au centre d’un réseau complexe d’influences humaines,
matérielles, environnementales, qui vont interférer avec son libre arbitre »19. Cette affirmation est d’autant plus vraie dans le domaine médical. En effet, le médecin qui outrepasserait son
devoir de conseil et exercerait par la même sur son patient une certaine forme de coercition priverait le malade de son libre arbitre20. Il faut ajouter ici que la liberté du consentement peut
aussi être altérée par les proches du patient qui exerceraient une pression sur ce dernier. De plus, en matière de soins médicaux, tout comme en matière contractuelle,
le consentement peut être vicié par la crainte ou l’erreur provoquée. En ce qui concerne la crainte, cela correspond à une pression résultant
des
circonstances dans lesquelles se trouve le patient et non pas à de réels sévices en vue d’extorquer son consentement21. Généralement, cette pression est exercée sur les groupes vulnérables de la
société. L’erreur provoquée, quant à elle, vicie le consentement lorsque celui-ci a été obtenu à la suite de fausses représentations ou de réticences dolosives.
Pour être valide, le consentement doit également être éclairé. Cela signifie que le médecin a l’obligation de transmettre, au préalable, à son patient une information adéquate afin de lui permettre
de renoncer à son intégrité corporelle en connaissance de cause22. En d’autres termes, la transmission de l’information doit nécessairement précéder l’obtention du consentement afin que celui-ci
puisse être éclairé23. De plus, afin de permettre au patient de prendre une décision avertie quant à son état de santé, le praticien doit, lorsqu’il lui transmet les informations, s’assurer
qu’elles sont adaptées à son interlocuteur et surtout qu’elles sont comprises. Cela signifie qu’il doit individualiser son information en tenant compte des spécificités et des particularités de
chacun de ses patients.
Afin d’étudier plus en détail le devoir d’information du médecin, il convient de faire la distinction entre les soins requis par l’état de santé de la personne et ceux qui ne le sont pas puisque
l’intensité de l’obligation ne sera pas la même. En ce qui concerne les soins requis par l’état de santé du patient, le médecin doit, tout d’abord, renseigner le patient sur l’affection dont il
souffre24. Il doit, de plus, « offrir à la personne une information adéquate quant au traitement que l’on propose de lui administrer, sa nécessité, son but »25 et répondre aux questions du patient.
Par ailleurs, le praticien doit aussi informer l’individu des chances de succès de l’intervention ainsi que des risques inhérents à celle-ci afin qu’il puisse juger si cela vaut bien l’atteinte à
son inviolabilité. Selon la jurisprudence, pour déterminer quels sont les risques qui doivent faire l’objet d’une divulgation il convient de prendre en compte l’importance de la relation entre
la gravité du risque et sa fréquence26. En ce qui concerne
les soins non requis par l’état de santé, le médecin doit faire part au patient des mêmes renseignements que pour les soins requis par l’état de santé, mais les tribunaux exigent que la divulgation
de l’information soit plus poussée et plus précise en ce qui concerne l’intervention, les risques et ses chances de succès27. En effet, en matière d’intervention purement élective c’est-à-dire
chirurgie esthétique, don d’organe entre vifs ou stérilisation contraceptive, les médecins doivent, en plus d’informer le patient sur les risques prévisibles et probables, l’informer sur les
risques possibles et rares28. Cette exigence s’explique tout simplement par le fait que le patient doit pouvoir décider, en tenant compte de tous les dangers et des conséquences inhérents à
l’intervention, si cela vaut la peine qu’il prenne le risque de compromettre sa vie ou sa santé en subissant une opération qui, en elle-même, n’est absolument pas nécessaire puisqu’il n’est pas
atteint d’un handicap ou d’une maladie.
1.2- Les modalités du consentement
Le consentement, tacite ou exprès, doit être obtenu d’une personne apte pour que celui-ci soit valide. Toutefois, lorsque que le patient est inapte celui-ci émanera d’un tiers décideur.
1.2.1- Un consentement tacite ou exprès :
Il est largement admis par la doctrine29 que le consentement aux soins puisse être implicite ou explicite. «Le consentement implicite est celui qui se dégage d’un geste ou d’un comportement sans
que l’assentiment de la personne soit exprimé verbalement ou par écrit.»30 En matière médicale, on dira que le consentement est tacite lorsque, par exemple, un individu se présente dans un
laboratoire afin d’y subir un examen sanguin. Le patient est donc présumé consentir à la prise de sang du seul fait de sa présence dans le laboratoire. Cependant, il convient de préciser que
lorsque les éléments factuels n’indiquent pas une volonté claire du patient de se soumettre aux examens médicaux, « le mutisme du patient doit se traduire par une
absence de consentement à l’atteinte à son inviolabilité, cette
dernière ayant alors préséance »31. Le consentement explicite, quant à lui, est celui qui est exprimé de façon expresse que ce soit par écrit ou verbalement. Ce mode de consentement est exigé dans
tous les cas où l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’individu est importante. Toutefois, dans le cas des opérations chirurgicales, de l’expérimentation, de l’anesthésie, de l’aliénation d’une
partie du corps, et plus généralement, de soins prodigués dans un hôpital, un consentement exprès par écrit est exigé. En cas de litige entre un patient et son médecin, le fardeau de la preuve du
consentement repose sur les épaules du demandeur. En effet, c’est au patient d’établir que l’atteinte à son intégrité corporelle n’a pas été autorisée et non au professionnel de prouver l’existence
du consentement32.
1.2.2- Le consentement substitué :
La règle du consentement libre et éclairé s’applique quand la personne est apte à consentir aux soins. Lorsque cette dernière est inapte à y consentir en raison de son âge ou d’une
inaptitude à exprimer sa volonté et à comprendre la portée de ses actes, la capacité de consentir est confiée à une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de
l’inaptitude33.
En ce qui concerne le majeur inapte, lorsque les soins sont requis par son état de santé, le corps médical devra d’adresser aux substituts désignés à l’article 15 C.c.Q., conformément à la
hiérarchie établie par cet article. Ainsi, le pouvoir de consentir aux soins à la place du majeur inapte est tout d’abord dévolu au mandataire nommé en vertu du mandat donné en prévision de
l’inaptitude, et ensuite au tuteur ou au curateur. En l’absence d’une telle représentation, le code civil prévoit donc, de manière supplétive, que le consentement soit alors donné par le conjoint,
qu’il soit marié, en union civil ou de fait, ou à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou une autre personne qui démontre pour le
majeur inapte un intérêt particulier34. La dernière hypothèse concerne toutes les personnes qui ont développé des liens avec le majeur inapte qui l’amène à se
soucier de son bien-être35. Cependant, il faut noter que ce mécanisme de représentation supplétif n’est pas valable pour les soins non thérapeutiques puisque seul le représentant légal ou le
mandataire est habilité à y consentir36. De plus, s’il s’agit de soins qui présentent des risques sérieux pour la santé du majeur ou qui ont des effets graves et permanents, le représentant doit,
préalablement, obtenir l’autorisation du tribunal37. Enfin, si le représentant refuse de consentir aux soins thérapeutiques et que ce refus est injustifié dans ces circonstances, l’autorisation du
tribunal devra être obtenu afin de passer outre ce refus38. De plus, l’autorisation du tribunal est aussi nécessaire lorsque le majeur inapte refuse catégoriquement de recevoir les soins, sauf s’il
s’agit de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence39.
En ce qui a trait aux mineurs, il faut opérer une distinction entre les mineurs âgés de 14 ans ou plus et ceux de moins de 14 ans. En effet, le code civil reconnaît au mineur de 14 ans et
plus, apte et non émancipé, une sorte de majorité anticipée en ce qui concerne sa santé puisque celui-ci peut consentir seul aux soins requis par son état de santé40. Toutefois, dans une situation
d’urgence, s’il refuse des soins requis par son état de santé, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit à passer outre à son refus41. Dans les cas non urgents, seul
le tribunal peut imposer au mineur âgé de 14 ans des soins qu’il refuse42. Le mineur de 14 ans peut aussi consentir seul à des soins non thérapeutiques, sauf si ceux-ci présentent un risque sérieux
pour sa santé et peuvent lui causer des effets graves et permanents, au quel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est nécessaire43. Enfin, il faut noter que l’on ne
peut en aucun cas imposer des soins non thérapeutiques à un mineur de 14 ans quand celui-ci les refuse 44. Le
mineur de moins de 14 ans, quant à lui, ne peut consentir seul aux soins, qu’ils soient thérapeutiques ou non, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire45. Il faut ajouter
ici que pour les soins non thérapeutiques, le représentant du mineur devra obtenir l’autorisation du tribunal si les soins présentent un risque sérieux pour sa santé ou s’ils peuvent causer des
effets graves et permanents46.
Enfin, il faut souligner que la personne qui consent aux soins pour autrui devra, dans tous les cas, agir dans le seul intérêt de la personne inapte en tenant compte des volontés que celle-ci a pu
exprimer47. De plus, cette tierce personne devra s’assurer d’une part que « les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, [et d’autre part] qu'ils
sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère »48.
2. Le droit de refus en tant que corollaire du consentement :
Le législateur ayant placé la volonté de l’individu au premier plan, il était normal qu’il lui confère le droit de refuser les soins (2.1). Néanmoins, bien que la volonté de la personne soit
suprême, le législateur a aussi reconnu l’existence de certaines dérogations au principe de l’inviolabilité (2.2).
2.1- La notion de droit de refus :
Le droit de refus reconnaît la possibilité au patient d’une part de refuser des soins et d’autre part de retirer son consentement au cours d’une intervention.
2.1.1- Le droit de refus :
Le code civil, ayant reconnu le principe de l’inviolabilité de la personne et par la même la primauté de la volonté de l’individu, il était normal qu’il accorde
également au
droit de refus une reconnaisse juridique pleine et entière49. Par ailleurs, dans l’arrêt Ciarlariello, le juge Cory énonce que :
«Tout patient a droit au respect de sa personne, ce qui comprend le droit de décider si […] il acceptera de se soumettre à des actes médicaux. Chacun a le droit de décider de ce qu’on pourra faire
subir à son corps et, partant, de refuser un traitement médical auquel il n’a pas consenti ».50
Ainsi, à partir du moment où une personne est considérée comme étant apte à consentir à des soins médicaux, celle- ci peut aussi les refuser et ce qu’elles qu’en soient les répercutions
c’est-à-dire même si cela met sa vie en danger. En résumé, les tribunaux51 ont reconnu que le droit de refus était un droit quasi absolu et que par conséquent il était impossible de « soigner la
personne majeure et apte lorsqu’elle s’y oppose, à moins d’être autorisé par une législation spécifique décrétant l’imposition des soins »52. Cela signifie donc que le refus exprimé par le patient
doit prévaloir sur l’obligation du praticien de lui fournir des soins et ce même si ce traitement lui serait bénéfique. Il convient néanmoins de souligner que, pour que le refus soit valable,
celui-ci doit satisfaire aux mêmes exigences de validité que le consentement c’est-à-dire qu’il doit être libre et éclairé. Dès lors, pour que le refus soit éclairé, le médecin a l’obligation de
fournir au patient tous les renseignements pertinents afin qu’il puisse prendre une décision éclairée53. En d’autres termes, la personne a le droit de connaître les risques qu’elle court en
refusant de subir l’intervention de manière à ce qu’elle comprenne toute la portée de sa décision. Le droit reconnaît, de plus, au patient la possibilité d’exprimer à l’avance sa volonté de refuser
des soins ou un traitement si son état ne lui permet pas de le faire au moment opportun. Ainsi, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent la validité des directives données par le patient que
celles-ci soient véhiculées grâce à un mandat donné en prévision d’inaptitude54, un testament biologique ou par la carte des témoins d Jehovas. En ce qui concerne le mandat donné
en prévision d’inaptitude, cela permet « à une personne capable de désigner d’avance
une autre personne qui prendra certaines décisions selon ses instructions, advenant son impossibilité d’agir elle-même »55. Le mandat peut être soit spécifique c’est-à-dire refuser une transfusion
sanguine ou général c’est-à-dire désigner simplement une personne à laquelle on va conférer le pouvoir de prendre des décisions56. La carte des témoins de Jehovas, quant à elle, est un document
signé du porteur qui exprime le refus catégorique de celui-ci de recevoir une transfusion sanguine même si ce refus peut entraîner la mort de l’individu. Le corps médical devra donc respecter sans
réserve les directives données par l’individu lorsqu’il ne fait aucun doute que la carte représente effectivement la volonté réelle du patient57.
2.1.2- Le retrait du consentement au cours de l’intervention :
Le consentement étant un processus constant et continu qui ne vise pas un moment précis et déterminé mais plutôt l’ensemble des rapports entre le médecin et son patient, il est normal, dès lors,
que le patient puisse retirer son consentement et faire ainsi interrompre les actes médicaux en cours58. En effet, le patient étant libre de consentir à l’atteinte de son intégrité
corporelle, il peut tout autant retirer son autorisation à tout moment lorsque l’opération devient intolérable de part la douleur ou l’inconfort que ressent le malade. Dès lors, au cours de la
procédure, le patient peut manifester une réaction et toute la difficulté réside dans le fait de savoir si le patient retire véritablement son consentement ou s’il exprime simplement une douleur
mais consent cependant à la poursuite de l’opération. Il appartient donc au médecin d’évaluer la situation et de « vérifier auprès de son malade la portée exacte de ses propos »59. Si le médecin
arrive à la conclusion que le patient retire effectivement son autorisation, il devra alors interrompre l’opération, « sauf dans des circonstances où, d’après la preuve médicale,
l’interruption du procédé compromettrait la
vie du patient ou présenterait des problèmes graves et immédiats pour sa santé »60. Il est
évident qu’en cas de litige, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du médecin qui devra prouver que les circonstances répondaient bien aux conditions de cette dérogation61. Il convient de
préciser que l’intervention pourra être reprise par la suite, après que le patient eut été renseigné sur les éléments nouveaux ayant a trait à sa condition et après que son consentement fut de
nouveau obtenu.
2.2- Les exceptions au principe de l’inviolabilité de la personne :
La règle selon laquelle le médecin doit obtenir le consentement du patient et l’informer souffre d’un certain nombre de dérogations.
2.2.1- Les exceptions au principe du consentement :
Comme nous l’avons déjà vu, toute atteinte à intégrité corporelle d’un individu doit être, au préalable, autorisée par celui-ci. Cependant, aussi fondamental que soit ce principe, il souffre de
certaines exceptions dans son application. En effet, le consentement n’est pas requis lorsque le patient se trouve dans une situation d’urgence ou dans le cas d’un traitement imposé par le
législateur au nom d’intérêts supérieurs.
En ce qui concerne la première hypothèse, le code civil prévoit à l’alinéa 1 de l’article 13 qu’« en cas d’urgence le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la
personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile ». Il ressort de la lettre de cet article que l’urgence est une situation de fait dans
laquelle les médecins sont confrontés « à un état de nécessité justifiant leur intervention immédiate afin de sauver la vie ou l’intégrité corporelle du patient »62. Cela signifie donc que les
médecins doivent être en présence d’une situation qui ne peut être différée dans le temps et que les circonstances, en l’absence de soins immédiats, risquent de lui causer des
lésions corporelles graves et permanentes. De plus, comme le précise l’article, le patient ne doit pas être en état de manifester sa volonté en raison du fait, par exemple qu’il
est inconscient ou en état de choc, et son représentant légal
ou un proche ne doit pas être disponible pour consentir aux soins à sa place. Toutefois, le consentement redevient nécessaire, malgré l’urgence, lorsque « les soins sont inusités ou devenus inutile
ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne »63. Dans ce cas, le consentement devra être obtenu d’une personne autorisée à agir en vertu de l’article 15 du code civil.
La notion de soins inusités est une notion floue mais elle peut s’entendre comme étant des soins très innovateurs et inhabituels. De plus, le médecin ne peut pas non plus prodiguer des soins
inutiles au patient dont la vie est en danger puisqu’ils sortent, de part leur nature, du contexte des soins urgents et le principe de l’inviolabilité du corps humain reprend alors toute sa
vigueur64. Les conséquences intolérables, quant à elles, impliquent une évaluation plus subjective des bienfaits et des inconvénients de l’opération, ceux-ci ayant des répercussions sur la qualité
de vie de l’individu. Ici, on doit donc adopter une évaluation in concreto puisqu’il faut déterminer si les soins sont intolérables pour l’individu lui-même65.
C’est au nom de l’intérêt général que la loi66 permet une atteinte à l’intégrité corporelle non consentie. En effet, celle-ci autorise le gouvernement à décréter par règlement l’immunisation
obligatoire contre certaines maladies ou le traitement obligatoire de certaines maladies contagieuses. Il peut parfois arriver qu’une personne refuse de se faire vacciner ou de prendre le
traitement, dans ce cas ci, il faudra saisir la Cour du Québec ou les cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve la personne, afin
qu’elles ordonnent les immunisations et les traitements jugés nécessaires67.
2.2.2- Les exceptions au principe d’information :
Comme nous l’avons déjà étudié, le médecin est débiteur envers son patient d’une obligation d’information, celle-ci permettant à ce dernier de prendre une décision éclairée.
Cependant, dans certaines situations exceptionnelles, le corps médical pourra agir sans avoir rempli intégralement son devoir d’information. Ces exceptions résident dans l’urgence, le privilège
thérapeutique et lorsque le patient renonce à son droit d’être informé.
Lorsqu’une intervention médicale s’avère être urgente et nécessaire en raison de l’état critique du patient c’est-à-dire lorsque sa vie ou son intégrité corporelle sont menacées, le médecin peut
agir sans avoir fournit l’ensemble de l’information qui est normalement dû au créancier de l’obligation. Le médecin doit donc, dans ces circonstances, fournir à son patient les informations
essentielles et, par la suite, les compléter lorsque la vie du patient sera hors de danger. En d’autres termes, cela signifie donc que l’ampleur du devoir d’information va être tempérée par la
situation d’urgence c’est-à-dire lorsque les médecins vont se trouver face à des circonstances où la précarité de l’état de la personne n’admet aucun retard dans l’administration des soins68. De
plus, il convient de souligner que le médecin commettrait une faute et qu’il engagerait sa responsabilité s’il retardait une intervention pressante, requise par l’état de santé du patient, sous
prétexte de respecter minutieusement le devoir d’information qui lui incombe dans des circonstances normales69.
Le privilège thérapeutique vient lui aussi poser des limites au droit d’être informé. En effet, le privilège thérapeutique autorise le corps médical à dissimuler des informations aux patients, pour
leur propre bien, lorsqu’ils estiment que la vulnérabilité des malades les rend trop fragile face à des informations traumatisantes sur leur santé. En d’autres termes, le médecin peut donc
dissimuler des renseignements au malade lorsque la divulgation de ceux-ci est susceptible de provoquer « une aggravation de son état, une anxiété accrue ou encore un effet néfaste pouvant
compromettre le succès de l’intervention ou du traitement»70ou de façon plus général un tort significatif au patient. Comme son nom
l’indique, le privilège thérapeutique ne peut être invoqué que lorsque les soins sont exigés par l’état de santé du malade.
L’hypothèse de la renonciation au droit d’être informé par le patient est une question très controversée tant en jurisprudence qu’en doctrine. Cependant, il semble ressortir des différentes
énonciations que le patient puisse renoncer à son droit à l’information que dans certaines circonstances. En effet, le malade peut y renoncer seulement dans le cadre de soins thérapeutiques, en
matière de soins non thérapeutiques, d’expérimentation la renonciation ne saurait être acceptable à cause des abus potentiels inhérents à ce type de domaine71. Cette position se justifie par le
fait que même si l’information est un devoir à la charge du médecin, elle n’en reste pas moins un droit pour le patient et donc par voie de conséquence, ce dernier a parfaitement le droit de
renoncer à l’exercice de ce droit dans les limites permises par l’ordre public72. Il faut ajouter ici que le patient assumera tous les inconvénients résultant de son refus.
En conclusion, il ressort de cette étude que le droit à l’inviolabilité constitue un moyen de préserver au maximum le respect de la personne et, par voie de conséquence, de protéger son autonomie
décisionnelle étant donné que celui-ci s’oppose à toute atteinte non consentie au corps humain. Cependant, s’il est vrai que le principe de l’inviolabilité protège le corps de la personne, celui-ci
va aussi assurer, de façon plus large, la protection de l’espèce humaine. Lorsque l’on examine les différentes lois sur la bioéthique qui ont été adoptées à travers le monde afin d’interdire le
clonage, on constate qu’elles sont toutes fondées le principe de l’inviolabilité du corps humain. Effet, le clonage reproductif porte atteinte au principe fondamental de l’inviolabilité du corps
et, plus généralement au principe de l’inviolabilité du genre humain, puisqu’il constitue une menace pour l’identité et la singularité de l’être humain en raison de la prédétermination de la
constitution génétique du clone. De plus, le clonage conduit inévitablement à une instrumentalisation de la personne ainsi qu’à une marchandisation du corps humain ce qui est bien évidemment
contraire au principe de la dignité humaine. Il est donc important que ce principe demeure inviolable puisqu’il garanti la sacralité de l’être humain.
Références
1. Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Le corps humain, l’inviolabilité de la personne et le consentement aux soins : Le regard du législateur et des tribunaux civils,
Sherbrooke, Éditions Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, 1999, n° 5, p. 3.
2. C.c.Q., art. 1.
3. Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4e éd. par D. GOUBAU, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n° 72, p. 71.
4. C.c.Q., art. 3 al. 1.
5. France ALLARD, « Les droits de la personnalité », dans Collections de droit 2007-08, École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes, famille et successions, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2007, p. 59.
6. Id.
7. E. DELEURY et D. GOUBAU, préc., note 3, n° 96, p. 101.
8. C.c.Q., art. 10.
9. C.c.Q., art. 11 al. 1
10. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, [1991] R.J.Q. 1969, 1973 (C.S.).
11. Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722 ; E. DELEURY et D. GOUBAU, préc., note 3, n° 106, p. 112.
12. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. A. G., [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.) ; Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, préc., note 10, 1974
13. R.S.N.S. 1989, c. 208.
14. Starson c. Swayze, préc., note 11.
15. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, préc., note 10, 1973
16. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, préc., note 10, 1973 ; E. DELEURY et D. GOUBAU, préc., note 3, n°106, p. 112.
17. C.c.Q., art.10 et 11.
18. Id., art. 10 et 1399.
19. Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, n° 229, p. 217.
20. Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P. KOURI, Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2007, n° 203, p. 173
21. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 238, p. 224.
22. Marcoux c. Bouchard, [2001] 2 R.C.S. 726 ; Id., n° 259, p. 239.
23. Cantin-Cloutier c. Gagnon, [2001] R.R.A. 75 (C.S.).
24. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 184, p. 138.
25. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 299, p. 278.
26. Drolet c. Parenteau, [1994] R.J.Q. 689 (C.A.).
27. Dupont c. Corbin, [1998] R.R.A. 26, 28 (C.A.).
28. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 2 « La responsabilité professionnelle », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 2-55, p. 55.
29. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 209, p. 175 ; R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 362, p. 329.
30. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 209, p. 175.
31. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 362, p. 330.
32. Chouinard c. Landry, [1987] R.J.Q. 1954 (C.A.).
33. C.c.Q., art. 11 al. 2.
34. Id., art. 15.
35. E. DELEURY et D. GOUBAU, préc., note 3, n° 112, p. 122.
36. C.c.Q., art. 18.
37. Id.
38. Id., art. 16 al. 1.
39. Id.
40. Id., art. 14 al. 2.
41. Id., art. 16 al. 2.
42. Id.
43. Id., art. 17.
44. Id., art. 23 al. 2
45. C.c.Q., art. 14 al. 1
46. Id., art. 18.
47. Id., art. 12 al. 1.
48. Id., al. 2.
49. C.c.Q., art. 11 al. 1.
50. Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119, 135.
51. Id. ; Engel c. Salyn, [1993] 1 R.C.S. 306 ; Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361 (C.S.).
52. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 224, p. 186.
53. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 368, p. 338.
54. C.c.Q., art. 2131.
55. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 369, p. 338.
56. Id., p. 339.
57. Id., n° 376, p. 347.
58. Ciarlariello c. Schacter, préc., note 52, 136 ; S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 215, p. 180.
59. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 215, p. 181.
60. Ciarlariello c. Schacter, préc., note 52, 136.
61. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 382, p. 350.
62. Id., n° 384, p. 351.
63. C.c.Q., art. 13 al. 2.
64. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 386, p. 354.
65. Id.
66. Loi sur la santé publique, L.R.Q., c. S-2.2.
67. Id., art. 88 et 126.
68. R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 20, n° 353, p. 323.
69. J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, préc., note 30, n° 2-55, p. 54.
70. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 201, p. 165.
71. S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 21, n° 200, p. 165.
72. C.c.Q., art. 8
Mélinda Gaglioti
Par Regnedudroit
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Publié dans : Avis juridique
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