Vendredi 9 mai 2008 5 09 /05 /2008 23:34
Les sources du droit pénal, le droit pénal et la constitution canadienne

I. Historique des sources du droit pénal

Il fût une époque où le droit pénal relevait de la justice privée, c’est-à-dire que la victime avait un recours direct contre l’agresseur. Aujourd’hui, c’est à l’État que revient la tâche d’intenter un recours contre l’agresseur parce qu’au-delà des intérêts privés de la victime, il y a aussi l’ordre public qui est en jeu. On part alors, de la vengeance privée à la vengeance publique. D’où la définition du droit pénal comme étant l’ensemble des règles de droit qui ont pour objet de réprimer par l’imposition des sanctions, les conduites contraires à l’ordre public ou prohibées par l’État, dans le but d’assurer la protection de la société.
La nécessité d’attribuer à l’Etat le pouvoir exclusif d’intenter des recours en pénal est d’autant plus pratique quand on pense qu’il existe des recours en pénal, dont la seule victime est l’ordre public, comme le trafic de drogue, l’excès de vitesse, le blanchissement d’argent (les crimes d’ordre public).

 Avant 1763, c’est le droit pénal français qui s’applique au Québec. Dans la proclamation royale de 1763, on prévoit la substitution générale du droit français par le droit anglais. En 1774 dans l’acte de Québec, on a rétabli l’application du droit privé français au Québec, et maintenu l’application de la common law dans le domaine du droit public incluant le droit criminel.
 En 1892, on assiste à l’entrée en vigueur du premier code criminel codifiant les règles de droit de common law jusque là non écrites. Cette codification va favoriser en 1955 une modification majeure dans l’application des infractions criminelles au Canada, on va prévoir à l’art. 9 (1) du Code criminel, que toutes les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne. Cela implique, que dorénavant, nul ne pourra être condamné ou absous en vertu d’une infraction de la common law voir l’alinéa 9 (1) a) C.cr., d’une infraction tombant sous le coup d’une loi du parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande (al. 9 (1) b) C.cr.) et d’une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada (al.9 (1) c) C. cr.).
Cette loi a pour conséquence majeure l’abolition totale des infractions découlant de la common law et non comprises dans les lois canadiennes à l’exception de l’outrage au tribunal qui est maintenu en vertu de l’art. 9 (2) du Code criminel.

II. Les sources formelles du droit pénal

Comme sources formelles du droit pénal, on a les lois fédérales (Code criminel, Loi d’interprétation, Loi sur la preuve au Canada, Loi sur les contraventions, Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents, Loi réglementant certaines drogues et autres substances) et provinciales (Code de procédure pénale du Québec, Code de la route, Code de la sécurité routière…).
Une autre importante source formelle du droit pénal, c’est la common law. Malgré l’exclusion de l’application des infractions de common law non prévues par une loi canadienne (voir art.9 (1) C.cr.), les règles et les principes de la common law relatifs aux justifications et excuses d’un acte ou se rapportants aux moyens de défense contre une inculpation demeurent en vigueur et continuent à s’appliquer, sauf dans la mesure où ils sont modifiés ou sont incompatibles avec les lois canadiennes (voir l’art.8 C. cr.).   
Exemples : la légitime défense (art.34 C.cr.), le principe de nécessité, le principe « de minimis Non Curat lex » pour les infractions infimes, la provocation policière, la défense des biens. 
Ce qu’il y a de particulier dans les défenses de common law, c’est qu’elles peuvent découler des règles de tout autre pays et être appliqué au Canada, à la seule condition que ce soit un pays de common law, en plus, les juges peuvent reconnaître un principe de common law qui n’a jamais existé dans un précédent (la common law est réputée avoir toujours existée). C’est l’exemple de l’intoxication extrême qui a été reconnu en 1995 comme moyen de défense. Toutefois, ce moyen de défense n’est pas reconnu pour les crimes contre les personnes (voir l’art.33.1 (3) du Code criminel). 

III. Le droit pénal et la Constitution

1. La Loi constitutionnelle de 1867

1.1. Les compétences exclusives du fédéral et des provinces en matière criminelle
L’ art. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 attribut la compétence exclusive en matière de droit criminel et procédure criminelle au Parlement fédéral. Ainsi, seul le fédéral a le pouvoir de déterminer ce que constitue un crime, son interdiction, sa prévention, sa sanction et d’établir les règles de procédure. Tandis que les provinces ont  en vertu de l’art.92 (14) de la Loi constitutionnelle de 1867, la compétence en matière d’administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l’organisation de tribunaux provinciaux de juridiction criminelle. 
Dans l’arrêt Krieger c. Law society (Alberta), [2002] 3 R.C.S. 372, non seulement ces compétences exclusives ont été confirmées. Les juges ont reconnu aux provinces  en vertu des articles 92(13) et (14), le droit de sanctionner par le non-respect du code de déontologie, une obligation (obligation de communiquer la preuve en temps utile à l’accusé) déjà prévue par le Parlement fédéral .  

1.2. Les compétences partagées en matière d’infractions pénales réglementaires en vertu des articles 91 et 92(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 et au niveau de la création de corps de police en vertu des articles 91(7) et 92 (14) de la Loi constitutionnelle de 1867.

2. La Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982)
En matière pénale, il est impératif que l’activité législative et l’action des agents des États soient contrôlées par le pouvoir judiciaire, afin de s’assurer qu’elles respectent au moins la Charte canadienne des droits et libertés. 

2.1. Le contrôle judiciaire de l’activité législative
L’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit, qu’une loi ou un article de loi qui déroge à la Constitution peut être invalidé (voir les articles 1, 33, 52 de la Loi constitutionnelle de 1982).
Dans l’affaire Re Motor Vehicle Act de la C-B., [1985] 2 R.C.S. 486, il était question de l’effet de la Charte sur la validité de la Motor vehicle Act de Colombie-Britannique qui prévoyait des périodes minimales d'emprisonnement si quelqu'un commettait l'infraction de conduire sur une route ou un chemin industriel sans permis de conduire valide ou alors que son permis était suspendu. Le paragraphe 94 (2) de la Loi disposait de plus que cette infraction en était une de responsabilité absolue pour laquelle il y avait culpabilité sur preuve que la personne avait conduit un véhicule qu'elle ait été au courant ou non de l'interdiction ou de la suspension.
Sachant qu’une infraction de responsabilité absolue ne permet pas à l’accusé de se disculper même en prouvant la diligence raisonnable, la Cour suprême a conclut que la combinaison : responsabilité absolue plus emprisonnement minimum contrevient à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.   

2.2. Le contrôle judiciaire de l’action des agents de l’État
Les alinéas 1 et 2 de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés permettent à un juge de sanctionner l’action d’un agent de l’État. Si cette action viole, nie les droits et libertés garantis par la Charte. Ainsi, un juge peut ordonner réparation et même exclure une preuve obtenue en violation d’un droit garanti par la Charte. C’est l’exemple de la saisie sans mandat (voir l’affaire Stillman).
Dans l’arrêt R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, [2003] 3R.C.S. 307, où il était question de la protection des individus par la Charte contre les actions de l’État, la Cour suprême avait conclu que le fait de la poursuite de ne pas communiquer toutes les preuves pertinentes à la défense, constituait une violation du droit à la défense pleine et entière protégée par l’art.7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 
Par Regnedudroit
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