Dimanche 2 mars 2008
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On peut définir la constitution, comme un ensemble de règles et de principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un État. Les 4 points de base qu'on
retrouve dans une constitution sont : la forme de l’État (État unitaire,fédéral,république…), la définition des organes possédant les pouvoirs (Sénat, chambre des communes, Cour suprême), les
rapports des organes entre eux et les rapports entre l’État et les citoyens (Charte des droits et libertés).
Le Canada n’a pas comme certains pays, un document unique comprenant toute la constitution. La constitution canadienne est spéciale en ce sens qu’elle revêt plusieurs caractéristiques. Ainsi, on
peut parler de la partie écrite de la constitution, de la partie non-écrite, de la constitution formelle et des règles matériellement constitutionnelles.
I. La constitution formelle
L’auteur Paul Gérin-Lajoie, distingue la constitution formelle de la constitution matérielle en ces mots :« la constitution au sens formel est un document ou un ensemble de documents constituant la
loi fondamentale d’un pays, la constitution au sens matériel englobe toutes les règles constitutionnelles indépendamment de leur source».
Dans la même optique, Jean-Charles Bonenfant souligne que la première est un document qu’on entoure d’une certaine vénération qui a été élaborée dans des circonstances solennelles et qui ne peut
être modifiée sans suivre une procédure spéciale. Tandis que la seconde est l’ensemble des dispositions qui prévoient l’organisation et le fonctionnement des mécanismes de l’État.
De ces deux approches, on peut d’ores et déjà noter le caractère supra législatif et primaire de la constitution formelle versus le caractère secondaire et pratique de la constitution matérielle.
Le principe de la suprématie de la constitution est concrétisé à l’art. 52 (1) de la loi constitutionnelle de 1982 : « La constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes
les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». Cet alinéa met en exergue le caractère supra législatif et le principe de la primauté de la constitution formelle lui donnant
préséance sur toutes les autres lois et imposant que toute loi adoptée au Canada soit en conformité avec elle. Il convient également de noter que la constitution formelle ne se modifie pas
ordinairement elle nécessite une procédure complexe.
1. Certains éléments de la constitution formelle
a) La loi constitutionnelle de 1982
La loi constitutionnelle de 1982 émane de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) , Cette loi britannique avait pour but de rapatrier la constitution canadienne. La loi constitutionnelle
de 1982 comporte 7 parties :
(1) La Charte canadienne des droits et libertés de la personne
Art. 1-34
(2) Les droits des peuples autochtones
Art. 35
(3) Péréquations et inégalités régionales
Art. 36
(4) Conférence constitutionnelle
Art.37
(5) Procédures de modification de la Constitution du Canada
Art.38-49
(6) Modification de la loi constitutionnelle de 1867
Art.50-51
(7) Dispositions générales
Art.52-60
b) La Charte canadienne des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur le 17 avril 1982. Elle couvre ce qu’on peut appeler les droits et libertés de la personne proprement dit : liberté de conscience et
de religion, liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, liberté de circulation et d’établissement, l’égalité de tous devant la loi…Elle couvre également les droits et libertés de
nature collective comme le droit à la santé, au travail, de l’environnement…
La Charte canadienne des droits et libertés ne peut être modifiée que par une procédure d’amendement constitutionnel complexe qui exige la participation de plusieurs Parlements.
Toutefois, les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. Il existe la notion de la clause limitative et celle de la clause dérogatoire.
(1) La clause dérogatoire prévue à l’art. 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne
La clause dérogatoire donne au Parlement ou à la législature d’une province le pouvoir d’adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet
indépendamment d’une disposition donnée de l’art.2 ou des articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Encore appelée clause nonobstant, l’art.33 de la Charte
canadienne a une application mécanique et ne laisse à priori pas de place à la discrétion ou à la pondération d’intérêts divergents. Une disposition législative visant à s’appliquer nonobstant la
Charte, doit spécifier l’article, le paragraphe ou l’alinéa de la Charte qui fait l’objet d’une dérogation (voir Ford c. Québec [1988] 2 R.C.S. 712). La clause nonobstant ne s’applique qu’aux
libertés fondamentales art.2, aux garanties juridiques art.7 à 14 et aux droits à l’égalité art.15 (voir Gérard A. Baudoin, la constitution du Canada pp.844).
La clause dérogatoire est valable pour une période de 5 ans et elle peut être renouvelée art. 33 (3) et (4). Cette clause engendre un problème que l’on peut atténuer avec la clause limitative.
(2) La clause limitative prévue à l’art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne
La clause limitative découle de l’art.1 de la Charte elle prévoit, que les droits et libertés qui sont garantis par la Charte canadienne ne peuvent être restreints que par une règle de droit qui
respecte les limites qui soient raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Ainsi, la clause limitative s’applique à une loi qui a
pour effet de limiter ou de restreindre un droit ou une liberté énoncée dans la Charte. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie qui restreint les droits et libertés.
La restriction prévue à l’art. 1 doit venir d’une règle de droit, cela inclus les principes de common law (SDGMR c. Dolphin Delivery, [1986] 2 R.C.S. 573) et exclus la façon d’agir de la police qui
n’est pas une règle de droit ( R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613).
Les critères énoncés par la Cour suprême dans l’affaire (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103) servent de guide, pour interpréter la notion de « limites raisonnables », qui découle de l’art.1.
Pour passer le test de proportionnalité ou de constitutionnalité, la partie qui par une règle de droit restreint un droit ou une liberté de la Charte doit :
- Démontrer que les préoccupations de la règle de droit qui restreint sont urgentes et réelles
- Démontrer l’existence d’un objectif suffisamment important pour justifier la suppression d’un droit.
- Démontrer que les moyens employés pour atteindre cet objectif soient raisonnables :mesures ni arbitraires, ni inéquitables, ni irrationnelles.
- Démontrer que les moyens employés portent le moins possible atteinte aux droits et libertés
- Démontrer qu’il y a une proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques.
c) Les articles 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867
Cette loi garantit principalement aux articles 91 et 92, le partage des compétences législatives entre les deux paliers (fédéral et provincial). Ainsi, chaque partie a le droit de légiférer dans le
domaine qui lui est attribué uniquement (intra-vires). En plus, le principe de la souveraineté parlementaire garantit le même niveau aux deux paliers, l'un ne pouvant être subordonné à l'autre.
d) Les procédures de modification constitutionnelle et les autorités constituantes art.38-49 de la Loi constitutionnelle de 1982
Le nombre des parties impliquées pour la modification complexe de la constitution varie selon le sujet de la modification proposée. Pour cela on a trois modèles d’autorités constituantes
:
(1) Pour les gros changements, le fédéral et les provinces. Exemple l’art. 38
(2) Pour les amendements à l’unanimité des province. Exemple l’art. 41
(3) Pour les amendements par le fédéral et chaque province concernée. Exemple l’art. 43
2. La Constitution matérielle (quelques sources)
Il s’agit d’une partie de la constitution écrite ou non écrite elle contient :
_ Les lois les règlements, les décrets sur l’organisation ou le fonctionnement des organes de l’État (loi sur le parlement fédéral, loi sur l’assemblée nationale)
_ Les coutumes qui sont des façons de faire depuis longtemps , non écrites mais comprises et adoptées par tout le monde comme une pratique ex : l’immunité parlementaire.
_ Les conventions constitutionnelles qui sont des façons de faire non écrites mais cadrées et théoriques que l’on s’est donné pour délimiter ou déterminer le fonctionnement de l’État ex : le
principe démocratique, la responsabilité ministérielle, l’indépendance judiciaire.
_ Les décisions judiciaires
Par Regnedudroit
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