Jeudi 24 janvier 2008 4 24 /01 /2008 00:12
La protection des droits des créanciers sur le patrimoine de leurs débiteurs garantie par le Code civil du Québec

En vertu de l’art. 2644 du Code civil du Québec, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. C’est-à-dire qu’en cas d’inexécution de ses obligations, les créanciers sont en droit de saisir la justice et exiger le partage de ses biens saisissables.
Le débiteur demeure propriétaire des biens sur lesquels ses créanciers espèrent un jour être payés.
Alors le législateur a prévu des mesures nécessaires qu’il énonce à l’art. 1626 Code civil du Québec , afin que les créanciers puissent contrôler leurs débiteurs et les empêcher s’il y a lieu, de se rendre volontairement insolvable, de perdre la propriété de leurs biens ou encore de perdre le droit de les  réclamer, en contractant avec un tiers ou en omettant d’agir pour accroître leurs patrimoines et ainsi augmenter les chances du créancier d’être payé un jour.  
La jurisprudence décrit l’art. 1626 comme étant un article, qui consacre en termes généraux, le pouvoir de contrôle et de surveillance du créancier de s’assurer de la solidité économique du patrimoine de son débiteur. ( Duchesne c. Demers, J.E. 2004-2125, [2004] R.J.Q. 2909 )
Ces mesures législatives de contrôle et de surveillance varient selon les cas :

I. L’action oblique

Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer (art. 1627 al. 1  Code civil du Québec).
En vertu de cet article, le créancier est en droit de revendiquer les biens du débiteur contre les tiers (débiteurs de son débiteur), il est également autorisé, au moyen du recours oblique, de demander l’annulation d’un contrat conclu par son débiteur et un tiers, lorsque celui ci refuse ou néglige de le faire. Toutefois, le créancier n’agit pas à titre personnel mais comme représentant du débiteur. Donc le droit ou l’action exercé reste celui de ce dernier( Baudoin et Jobin les Obligations 6e éd., Éditions Yvon Blais p. 716 et Drouin c. Lefebvre, (1924) 36 B.R. 51)

1. Les conditions d’exercice de l’action oblique

a)  Le créancier

L’art. 1627 al.1 Code civil du Québec donne aux seuls créanciers le pouvoir d’intenter l’action oblique. Toutefois, l’action en nullité absolue d’un contrat peut, par contre, être intenté par toute personne qui a un intérêt né et actuel (Ruimy c. Salama, [2001] R.R.A. 658).      

b)  préjudice du créancier

Le créancier est garanti à subir un préjudice si son débiteur est insolvable. Alors, pour exercer l’action oblique, il doit prouver que son débiteur est insolvable. Parce que s’il est solvable, son créancier n’a aucun intérêt à s’ingérer dans ses affaires.
À ce sujet, il a été décidé dans l’affaire 9088-9635 Québec inc. c. Entreprise d’intégration de liens ouverts DNS inc. (C.S., 2004-04-06), que le créancier doit justifier de son intérêt à intenter le recours oblique en démontrant à la satisfaction du tribunal, l’état d’insolvabilité de son débiteur. Toutefois, le préjudice en pratique ne découle pas toujours de l’insolvabilité du débiteur. Dans l’affaire Houle et Frères inc. c. Fédération des coopératives d’habitation populaire des cantons de l’Est, [2001] R.D.I. 310, les juges ont décidé que l’acheteur d’un terrain affecté de vices cachés peut se pouvoir par action oblique contre l’entrepreneur engagé par son vendeur qui a manqué à ses obligations qui ont entraîné le vice caché.  
 

c) La créance certaine liquide et exigible (art. 1634 Code civil du Québec)
 
Baudouin définit la créance certaine comme, celle dont l’existence est effective, lorsque l’action est prise ou le droit exercé. Selon lui on considère alors une créance certaine lorsqu’il apparaît que le débiteur ne dispose pas d’argument sérieux à faire valoir pour mettre en doute l’existence de son obligation. Alors, une créance sous condition suspensive ou résolutoire ne saurait être certaine.

La créance est liquide lorsqu’on peut la déterminer avec précision lors du jugement de l’action oblique. Si la créance est basée sur un dommage , il faut obtenir au préalable un jugement qui va fixer après évaluation du dommage, le montant de la créance.

La créance est exigible à l’immédiat, ou lorsqu’il y a un terme, au moment où il est atteint ou déchu (art. 1514 et 1515 Code civil du Québec).

d)  Refus ou négligence d’agir du débiteur

Lorsque le débiteur agit déjà pour faire valoir ses droits, le créancier ne peut exercer l’action oblique. Il n’a le droit de le faire qu’en cas de refus ou de négligence du débiteur. Le créancier peut même exercer les droits et actions de son débiteur négligent sans nécessité de le mettre préalablement en demeure (Durocher c. Filion). En pratique judiciaire, le débiteur est mis en cause dans la procédure intentée en son nom, pour que le jugement sur l’action oblique ait force de chose jugée à son endroit (Gagnon c. Larouche 44 B.R. 500)


2. Limites de l’action oblique

  L’art. 1627 al.2 interdit au créancier d’exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
Il s’agit ici des droits extrapatrimoniaux et ceux qui tout en gardant un caratère patrimonial, impliquent un certain intérêt moral du débiteur (Baudouin et Jobin, op.,cit. p. 722). C’est le cas de l’art. 1447 al.1  Code civil du Québec qui prive aux héritiers et créanciers et accorde au seul stipulant le droit de révoquer la stipulation. On a également les cas des actions en divorce, en nullité de mariage, les actions ayant pour objet un intérêt d’honneur ou de considération comme une action en diffamation et, généralement, les actions en dommages pour délit (Morin c. Cloutier R.P. 411), les action pour le droit à une pension alimentaire (Silver c. Burgstaller, [1970] R.L. 257), enfin, le créancier ne peut intenter une action oblique, au nom et pour le bénéfice des héritiers, afin que soit ordonné le partage du patrimoine familial. Ce droit n’est pas transmissible et suivant le Code civil du Québec, seul un époux peut l’exercer (Droit de la famille -2084, JE94-1926).  


3. Les effets de l’action oblique

Dans l’action oblique le créancier agit comme le représentant de son débiteur. Alors le débiteur de son débiteur peut et ne doit lui opposer que les mêmes moyens de défense qu’il aurait opposé à son véritable créancier (art. 1629 Code civil du Québec). C’est la notion d’opposabilité des exceptions.
Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous les créanciers. Le créancier poursuivant sera payé selon son rang et d’après les règles prévues par la loi en cas de collocation (art. 2646 al.2 Code civil du Québec).

En bref, il faut retenir que l’art. 1627al.1 C.c.Q. définit les caractères généraux ainsi que les conditions d’exercice de l’action oblique. Le recours est exercé par le créancier au nom de son débiteur. Le créancier doit alors justifier la qualité liquide et exigible de sa créance, pas nécessairement au moment où l’action est intentée, mais au moment du jugement de l’action (art. 1628 C.c.Q.), la qualité certaine de la créance est toujours obligatoire.
L’action oblique est parfois laissée par certains créanciers au détriment de la saisie-arrêt prévue à l’art. 625 s. du  Code de procédure civile  qui présente plus d’avantages en pratique. Comme exemples d’avantages, on peut citer entre autres, la rapidité de l’action en saisie-arrêt et le fait que la seule présence du créancier poursuivant lui évite une collocation avec les autres créanciers du même débiteur. Tandis que dans l’action oblique, une fois l’action intentée avec succès, les biens tombent directement dans le patrimoine du débiteur, ce qui permet aux autres créanciers d’avoir leurs parts dans le patrimoine (art. 1630 C.c.Q.). Cela réduit alors, les chances du créancier poursuivant d’être payé au complet en cas de concours de créance (art. 2646 al.2 C.c.Q.)    


II. L’action en inopposabilité art. 1631 C.c.Q.

L’action en inopposabilité ou action paulienne protège le créancier contre un débiteur qui se rend frauduleusement insolvable pour échapper à son obligation d’exécution.
Elle est énoncée à l’art. 1631 comme suit : « le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable, à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier ».
Pour que l’action en inopposabilité puisse être exercée, les conditions suivantes doivent être remplies : le créancier doit avoir contre son débiteur une créance valable et antérieure à l’acte d’aliénation que celui-ci entreprend avec un tiers de mauvaise foi dans l’intention de appauvrir artificiellement (frauduleusement), causant ainsi un préjudice au créancier.    

1. Les conditions d’exercice de l’action en inopposabilité

a) Le Créancier d’une créance certaine, exigible, liquide art.1634 al.1 et antérieure à l’acte d’aliénation art. 1634 al.2 C.c.Q.

C’est le créancier qui intente l’action en inopposabilité. Cette action est purement pour son propre bénéfice. L’action en inopposabilité rend l’acte juridique frauduleux convenu entre le débiteur et le tiers de mauvaise foi, non-opposable au créancier et oblige le tiers à restituer les biens obtenus (art.1699-1707). Seuls les créanciers ordinaires dont les créances sont antérieures à l’acte attaqué peuvent exercer le recours en inopposabilité (Gestion Alain Lortie inc. c. Naud J.E. 99-1003). Si le recours en inopposabilité ne peut être intenté que par un créancier à l’encontre d’un contrat valide, la nullité absolue d’un contrat, elle peut-être demandée par toute personne qui a un intérêt né et actuel (art. 1418 al.1C.c.Q ; Ruimy c. Salama op., cit.). Il convient de souligner ici que, le créancier prioritaire est admis à se prévaloir du recours en inopposabilité, si l’acte posé a pour effet de le dépouiller de sa garantie (Boisvert c. Allard [1956] C.S. 63).
Comme dans l’action oblique, la certitude de la créance dans l’action en inopposabilité se constate au moment où l’action est intentée, alors que la liquidité et l’exigibilité ne sont requises qu’au moment du jugement.

b)  La Fraude par acte juridique

On peut définir comme étant frauduleux, tout acte du débiteur qui cherche à soustraire certains de ses biens à ses créanciers, de manière à éviter leurs saisies éventuelles (Clément c. Auclair, [1954] R.L. 491).
La fraude est difficile à prouver, elle peut se manifestée dans le paiement de préférence d’un créancier au détriment des autres. Le législateur, pour rendre la chose plus facile à créer des présomptions de fraude aux articles 1632 et 1633 C.c.Q.

(1)  Présomption de fraude dans un contrat à titre gratuit art. 1633 C.c.Q.  

Conformément à l’art. 1633 du Code civil du Québec, un contrat ou un paiement à titre gratuit est réputé (présomption absolue) fait avec l’intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement éffectué.
Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties procure un avantage à l’autre sans rien exiger en retour art.1381 al.2 C.c.Q. On conçoit alors mal qu’un débiteur, se paye le luxe de faire des cadeaux au détriment de ses créanciers. On ne peut pas préférer un créancier d’une donation sans contre-valeur à un créancier onéreux. Ici, la seule preuve par le créancier, que le débiteur était insolvable ou l’est devenu par l’acte à titre gratuit suffit à établir la fraude. Il n’importe pas que le tiers ait eu ou non connaissance de cette insolvabilité (Tremblay c. Gauthier, [1964] R.P. 241)

(2) La présomption de fraude dans un contrat à titre onéreux art. 1632 C.c.Q.

En vertu de l’art.1632 C.c.Q. un contrat ou un paiement à titre onéreux est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que, celui-ci par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.  
L’art. 1632 présume la fraude comme l’art.1633 C.c.Q. À la seule différence qu’ici, la loi exige que le tiers ait eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur. Si l’absence de connaissance d’insolvabilité peut être difficile à prouver pour les comptables, il faut avouer que c’est aussi plus difficile dans ce cas de faire passer l’action en inopposabilité pour le créancier.
L’acte passé entre le tiers et le débiteur est pour le créancier un fait juridique. Alors, il peut prouver la connaissance par le tiers de l’insolvabilité du débiteur par tous les moyens) (Coupal c. Piché, 45 R.L. 453). On a par exemple le cas des personnes liées ou parentées et le cas des sociétés liées.

c) Le préjudice du créancier dû à l’appauvrissement du débiteur  

Le préjudice dont-il est question dans l’action en inopposabilité découle en général de l’appauvrissement du patrimoine du débiteur. La seule privation du créancier d’une partie de son gage (biens du débiteurs art.2644 C.c.Q.), lui cause un préjudice. Ainsi, le créancier ne saurait attaquer un acte visant à accroître le patrimoine du débiteur. Toutefois, le débiteur qui fragilise son patrimoine cause un préjudice au créancier. Cette fragilisation peut survenir même si l’acte juridique que passe le débiteur implique une contrepartie valable (Duchesne c. Demers, [2004] R.J.Q 2909).

2. Les Effets de l’action en inopposabilité

Lorsque l’acte juridique est déclaré inopposable à l’égard du créancier, il l’est aussi à l’égard des autres créanciers qui pouvaient intenter l’action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits ; tous peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l’objet et être payés en proportion  de leur créance, sous réserve des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires (art.1636 Code civil du Québec)
Les biens aliénés du débiteur ne rentrent plus dans son patrimoine, parce que l’action paulienne a pour effet de lever l’obstacle qui s’opposait à leur saisie et à leur vente contre le tiers acquéreur.

3. La déchéance de l’action en inopposabilité
L’action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué ou, si l’action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic (art. 1636 C.c.Q.)
Ce délai est un délai de déchéance donc il n’est pas susceptible d’être suspendu ou interrompu (voir Commentaires du ministre).    

III. L’action en déclaration de simulation art. 1451 C.c.Q.

Selon l’art. 1451 al.1, il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
La jurisprudence québécoise la qualifie comme suit : « la simulation est l’acte juridique par lequel les contractants dissimulent leur véritable intention dans un acte caché, ne laissant au vue et à la connaissance des tiers qu’un autre acte fictif qui ne constitue qu’un paravent. Elle peut être partielle ou totale, en ce qu’elle modifie partiellement ou totalement la convention véritable. Il y aura donc contre-lettre que si le tiers ignore l’existance de l’acte réel qu’on a cherché à voiler ou camoufler» (Bélisle c. Levesque, [2004] R.D.I. 177). Le but de la simulation est de montrer une apparence fausse. Dans l’acte apparent ou simulé on aura un créancier apparent pourtant dans la contre-lettre ce dernier va reconnaître qu’il n est pas le véritable titulaire du droit et que le seul titulaire demeure celui avec qui il a simulé.
La simulation, bien qu’elle n’est pas toujours comme on peut le croire un moyen de fraude, elle peut aussi dans certains cas poursuivre un but légitime.  
Pour venir à bout d’une simulation, afin de protéger son droit sur les biens de son débiteur, le créancier peut intenter une action directe et une action indirecte en simulation.

1. Action directe en déclaration de simulation
Le créancier qui veut faire valoir ses droits contre son débiteur, peut demander au juge de déclarer l’acte juridique conclu entre son débiteur et un tiers comme étant simulé.
Le tiers peut facilement prouver que l’acte n’est pas simulé en montrant une quittance art. 2862 C.c.Q. S’il n’a pas de quittance, alors la preuve sera facile pour le créancier qui peut user de tous les moyens pour prouver que l’acte entre son débiteur et le tiers a été simulé (témoins, présomptions). Par exemple, si le créancier prouve que c’est son débiteur qui continue de payer les frais d’entretien d’une maison qu’il prétend avoir vendu à un tiers, alors il y a lieu de croire que la vente entre les deux a été simulée pour frauder.

2. Action indirecte en déclaration de simulation
C’est plus le cas lorsque le créancier faisant valoir ses droits sur les biens de son débiteur, trouve sur son chemin un tiers qui prétend être propriétaire de ces biens. L’affaire Morin c. Elisabeth Cloutier, [1976] C.S. 1542 en est le parfait exemple. Dans cette cause, l’intimée Elisabeth, épouse du mis en cause et belle sœur du requérant, effectue des enregistrements hypothécaires sur l’immeuble familiale, propriété de son époux, pour garantir la pension alimentaire après leur séparation. Le requérant, son beau frère dépose une demande en radiation des inscriptions hypothécaires, parce que c’est lui qui serait devenu le propriétaire de l’immeuble suite à un contrat de vente conclu avec le mari de l’intimé. Le problème soulevé dans cette affaire, était de savoir si on est en présence d’un acte simulé de prête-nom ? Pour répondre à cette question, Madame Morin devait prouver la simulation par tous les moyens possibles. Ce qu’elle a pu faire (voir la cause à la page 1543) et le tribunal a conclu qu’il s’agissait dans ce cas d’un acte de vente simulé entre deux frère dont l’un a servi de prête-nom, et ce, au préjudice de l’épouse, et qu’ainsi il serait injuste à l’égard de celle-ci d’ordonner la radiation des deux enregistrements, qu’elle a fait effectuer sur l’immeuble de son mari, le débiteur alimentaire.       

3. Les effets de la déclaration en simulation pour le créancier
Pour le créancier, le contrat apparent n’a pas d’effets. Son débiteur a toujours été propriétaire et reste propriétaire du bien, donc, il peut faire valoir ses droits. Par contre, la situation peut se compliquer si le tiers à son tour à contracter avec d’autres tiers de bonne foi. Dans ce cas, les tiers qui vont se prévaloir de l’acte apparent (art.1452) seront préférés s’il y a collocation (art. 2646 al.2). À moins que le créancier demande la nullité absolue de l’acte apparent pour écarter les tiers qui ont contracté avec le «cosimulateur» de son débiteur.   

IV. Le droit de rétention art. 1592, 1593 C.c.Q.
Le droit de rétention est également un moyen pour garantir les droits du créancier sur le patrimoine de son débiteur.
L’art. 1592 l’énonce ainsi : «toute partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci, a le droit de le retenir jusqu,au paiement total de la créance qu’elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu’elle détient.
Le droit de rétention est un moyen offert à une partie pour forcer l’autre à s’exécuter, il est contrairement à l’exception d’inexécution d’une application plus générale et variée.  (Commentaires du Ministre).

1. Les conditions d’existence du droit de rétention
a) Consentement du cocontractant
La possession du bien litigieux doit résulter du consentement de son propriétaire. Ainsi, on ne peut parler du droit de rétention s’il y a eu saisie avant jugement (2869-5971 Québec inc. J.E. 2002-88)

b) Détention
La possession réelle et effective de la chose est essentielle à l’existence du droit de rétention et le créancier perd ce droit s’il se déssaisit de la chose (General Motors Acceptance Corp. c. Quebec drive yourself, [1942] C.S. 59).

c) La créance
d) Lien de connexité entre la créance et le bien retenu
Le droit de rétention peut exister, lorsque le détenteur a, contre le propriétaire de la chose et au sujet de celle-ci, une créance résultant du même rapport contractuel que la détention (Hamel c. Gravenor, [1960] B.R. 1223). Ainsi, le locateur dont la créance n’est pas intimement liée aux biens laissés en garantie n’a pas de droit de rétention sur eux (Morin c. Bélanger, [1996] J.L. 120). En plus, la partie qui invoque un droit de rétention ne peut l’exercer que sur un bien qui est la propriété de son cocontractant (Aéroport de Québec inc. c. Québec Express inc., J.E. 2005-1260).

2. Les effets du droit de rétention pour le créancier
Le droit de rétention qu’exerce le créancier est opposable à tous (art. 1593 C.c.Q) . Le rétenteur peut opposer son droit à tous, même à un créancier saisissant qui exerce un recours en délaissement. Dans ce dernier cas, le rétenteur bénéficie d’une priorité lui permettant d’être préféré sur le produit de la vente du bien dont on l’aura forcé à se départir (Commentaires du Ministre).
En cas de dépossession involontaire du bien, le droit de rétention n’est pas éteint. La partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des règles de la prescription (art. 1593 et 2919 C.c.Q)
Ainsi, la dépossession volontaire du bien obtenue par de fausses représentations n’éteint pas le droit de rétention (Kuehne and Nagel c. Polygraph Export, [1963] C.S. 679).
 

Par Regnedudroit
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