L’union de fait ou concubinage est le simple fait pour deux personnes, qu’elles soient de sexes opposés ou du même sexe, de vivre comme des conjoints mariés ou unis civilement [1].
Le Code civil du Québec distingue les conjoints de fait des conjoints mariés, en ce sens qu’il ne prévoit aucune condition légale à la constitution de ce type d’union et aucun effet légal après sa rupture.
Cette distinction ponctuée par l’absence de règles préétablies pour l’union de fait, est voulue par le législateur. En fait, le législateur pense qu’il faut respecter la volonté des deux adultes consentant qui préfèrent ne pas être soumis aux conditions et aux effets du mariage[2] . Cette exclusion du Code civil du Québec ne serait pas discriminatoire, la Cour suprême du Canada a tranché sur une question semblable dans une affaire en Nouvelle-Écosse , en concluant que l’exclusion des couples non mariés dans la définition de conjoint dans une loi de Nouvelle-Écosse[3] n’était pas discriminatoire.
La question du comment, les conjoints de fait vont bien s’arranger à la fin de leur union reste encore sans réponse encadrée par le législateur.
Certains droits sont indirectement reconnus aux conjoints de fait dans le Code civil du Québec [4], et la jurisprudence a confirmé dans l’arrêt Beaudoin-Daigneault c. Richard [5], l’existence d’une société tacite, dont la dissolution peut entraîner un partage des biens acquis pendant la période de la vie commune. Les conditions de ce recours sont strictes et les tribunaux en exigent une preuve prépondérante appuyée sur le vécu des conjoints de fait[6] .
Il existe à date deux grands mécanismes issus du droit commun et développés par la jurisprudence, qui apportent des solutions pratiques. Il s’agit des conventions de vie commune et de la théorie de l’enrichissement injustifié.
Régies par le droit commun des contrats et subissant une grande influence du régime matrimonial, les conventions de vie commune sont soumises aux conditions de validités et aux limites découlant du droit commun des contrats.
La théorie de l’enrichissement injustifié est malgré ses origines lointaines, bien encadrée par le droit québécois, elle exige des conditions d’exercice bien définies, dont les tribunaux se chargent d’interpréter et d’appliquer.
I. Les conventions de vie commune
Ce sont des accords dans lesquels, les conjoints de fait prévoient un certain nombre de mesures qui viendront aménager les conséquences matérielles et financières de la rupture de leur union[7] .
Ce type de convention a pris de l’importance et s’est renforcé, après l’abrogation de l’article 768 du Code civil du Bas-Canada[8] .
Plus tard, dans l’arrêt Procureur général de la nouvelle – Écosse c. Walsch[9], la Cour suprême du Canada reconnaît que les conjoints non mariés peuvent avoir accès aux avantages des gens mariés par la législation leur permettant d’enregistrer leur union[10] .
Dorénavant, il n’y a plus de doute que les conjoints de fait ont la capacité juridique de conclure des ententes pour garantir certains droits, dont le Code civil du Québec leur prive manifestement. Cette convention devient la loi qui va les régir en cas de rupture.
Toutefois, dans une société libre et démocratique comme la nôtre, ces types de conventions ne dépendront pas seulement de la volonté des parties, l’ordre public et les bonnes mœurs vont s’en mêle911] .
1. Le régime juridique
L’absence d’un statut particulier de l’union de fait dans le Code civil du Québec, soulève le problème du régime juridique qui va s’appliquer aux conventions de vie commune.
1.1. Contrat civil
Les conventions d’union de fait sont des contrats civils de type innommé[12] . Jean-Louis Beaudoin définit ce type de contrat[13]:
« Les contrats innommés au contraire des contrats nommés sont ceux dont
le législateur ne parle point et qui peuvent être conclu par les parties
indépendamment des modèles proposés par la Loi, en vertu de la liberté
contractuelle dont elles jouissent. »
La distinction entre contrats nommés et innommés à peu d’importance de nos jours, l’article 1377 al.1 du Code civil du Québec assujetti les contrats innomés aux règles générales des contrats.
La jurisprudence québécoise a reconnu le caractère de contrat civil, aux conventions de
vie commune à maintes occasions.
Dans Droit de la famille - 2760[14] , l’honorable juge Crépeau, parlant du contrat de concubinage dit:
« Or, les concubins, du choix du législateur, ne sont soumis à aucun régime juridique
particulier. Ils jouissent de toute la liberté possible en matière de convention et de
contrat. Chacun est donc libre de se créer ses obligations et d’en déterminer
l’étendue. »
Cette règle a été reprise dans Ruiz c. Benito[15] , l’avocat de monsieur avait confondu plusieurs notions de droit civil et de droit matrimonial, cette décision a également le mérite de considérer le contrat de concubinage comme étant un contrat civil et lui donne plein effet. Michel Tétrault nous fait d’ailleurs part de ces remarques dans son ouvrage [16] :
« Quant à l’argument portant sur la lésion, le juge conclut à juste titre que,
s’agissant d’un contrat civil, la lésion ne peut être invoquée en vertu de l’article
1405 du Code civil du Québec qu’à l’égard du consentement des mineurs ou des
majeurs protégés. »
Le fait d’aborder les relations entre conjoints de fait comme des relations entre personnes d’affaires nous paraît étrange, quant on sait que les conventions de vie commune traitent principalement des questions matrimoniales.
1.2. Influence du régime matrimonial
Les décisions citées précédemment rappellent, que le contrat de concubinage n’est pas une convention matrimoniale.
Toutefois, les conjoints de fait peuvent prévoir dans leurs conventions, toutes sortes de clauses touchant directement les effets du mariage, comme la création du patrimoine
familial [17], l’assistance financière en cas de rupture[18] , le partage des responsabilités et des
charges du ménage et même l’obligation alimentaire[19] .
Nous remarquons, que les juges dans l’interprétation des conventions de vie commune auront tendance à ignorer les règles spécifiques au droit de la famille, dans Dion c. Bédard[20], le juge concluait par exemple, qu’en matière de contrat d’union de fait, le droit de la famille ne pouvait servir de droit supplétif[21], par conséquent, la juridiction du tribunal devait être établie en fonction du montant en litige, parce que le contrat de concubinage est un contrat civil.
Il y a toutefois, un jugement de la Cour supérieure, Dans lequel le tribunal a qualifié une convention de vie commune comme un contrat matrimonial et a appliqué les règles régies en droit familial pour accorder la pension alimentaire à la demanderesse[22] .
En général, les conventions de vie commune vont ressembler aux conventions matrimoniales. Laurent et Giroux dans un article[23] , parlant des deux types de contrats de vie commune, soulignent cette ressemblance :
« En effet, le contrat de type autonomiste imite la séparation des biens, tandis que
celui de type participatif, la communauté des biens. En ce qui concerne les types de
clauses qui peuvent y être insérées on retrouve, notamment, la contribution aux
charges du ménage, l’administration et la disposition des biens, la pension
alimentaire et l’indemnité de rupture. »
Cette ressemblance ne demeure que dans le contenu et ne permet pas d’appliquer automatiquement les règles du droit familial aux conventions de vie commune.
L’affaire Couture c. Gagnon[24] reconnaît également que les conjoints de fait peuvent, par convention régler leurs rapports mutuels en empruntant au Code civil du Québec, les règles du chapitre du mariage qui leur conviennent.
2. Conditions de validités
En plus de la capacité de contracter, le consentement libre et éclairé des parties[25] , l’article 1411 du Code civil du Québec énonce, que le contrat, dont la cause est prohibée par la loi, ou contraire à l’ordre public est nul. Par conséquent, il est réputé n’avoir jamais existé[26] . Le Code civil du Québec, par le biais de ces articles, sanctionne de nullité tout engagement ayant à sa base des motifs ou des résultats recherchés illégaux, illicites ou immoraux .
La Cour suprême du Canada a d’ailleurs reconnu dans Beaudoin – Daigneault[28], que les concubins n’échappent pas aux règles générales du droit civil dans la préparation de leurs conventions de vie commune.
2.1. La formation de la convention
Le contrat de vie commune n’exige pas une forme particulière, il peut être écrit ou verbal, Tétrault dit qu’il n’est limité que par les bonnes mœurs et l’ordre public[29] .
Nous pensons qu’il est plus sage pour les parties de faire des actes notariés qui constituent éventuellement des meilleures preuves en cas de litige, et qui font état de plus d’expertise.
La loi va parfois exiger le respect d’une forme spécifique, dans ces cas les conjoints de fait devront s’y plier.
L’article 2418 du Code civil du Québec exige par exemple le consentement par écrit du partenaire, pour pouvoir bénéficier de l’assurance vie de son concubin.
Dans Droit de la famille – 2760 [30], le juge Crépeau invalide la donation des biens meubles pour vice de forme. Il dit :
« Comme l’article 776 C.C. exige que la donation s’effectue par acte notarié et
qu’il y ait tradition et dessaisissement au moment du contrat, il s’ensuit que la clause de donation des meubles d’une valeur de 25 000 $ est nulle et inexécutoire.»
Le consentement libre et éclairé des parties [31], et la capacité de contracter doivent aussi être examinés. Une partie peut demander l’annulation d’une convention d’union de fait pour cause d’erreur, de crainte, de dol, pour cause d’incapacité juridique, lors de la signature de la convention, ou tout simplement parce que l’offre de contracter n’a pas été acceptée, dans un délai raisonnable[32] .
2.2. Le contenu de la convention
Les conventions de vie commune, dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public seront invalidées d’office par le tribunal[33] .
Du point de vue légal, les conjoints de fait ne peuvent se faire des donations à cause de mort [34], ils peuvent quand même contourner cette règle en prévoyant un testament [35], ils ne peuvent pas prévoir des clauses qui dérogent aux règles sur l’indivision prévues à l’article 1013 et suivant du Code civil du Québec[36].
Du point de vue jurisprudentiel, les conjoints de fait ne peuvent pas prévoir des clauses avec des obligations sans termes, mal définies et dont les parties ignorent l’étendue[37] .
Michel Tétrault rapporte dans son ouvrage sur la rédaction des conventions en matière familiale[38] , l’affaire D.A. (S.R.)[39], dans laquelle, le tribunal indique que les parties ne peuvent, dans une clause convenir qu’elles ne pourront saisir le tribunal de façon intérimaire de questions qui touchent la protection des droits des parties impliquées dans le litige.
La doctrine aussi émet certaines hypothèses. Dans l’article intitulé : « le concubinage » Me Allard, Binette et Ciotola, parlent d’une clause qui peut - être invalide dans une convention de vie commune, il s’agit de la clause pour prestation de services sexuels sous le couvert d’une convention de concubinage.[40]
Plus vaste encore, la notion de lésion est en pleine évolution dans le droit civil et familial, de tel sorte qu’une clause lésionnaire, c’est-à-dire une clause qui impliquerait une disproportion substantielle quant à la contrepartie reçue par une partie[41], où l’on se rendrait compte que l’une des parties tente d’abuser de l’autre ou de tirer profit indûment d’une supériorité économique ou autre, serait considérée comme étant invalide[42].
La reconnaissance de la convention entre conjoints de fait représente une avancée majeure avec des conséquences très favorables pour ce type d’union. Au moins l’ordre public et les bonnes mœurs ne sont plus offensés par ce type d’union, comme le souligne également Brigitte Lefebvre[43].
Malheureusement, les conjoints de fait ne pensent pas toujours à prévoir une convention, d’où l’importance de la théorie de l’enrichissement injustifié dans notre système juridique.
II. La théorie de l’enrichissement injustifié
La théorie de l’enrichissement injustifié ou l’action de in rem verso a pour objectif de compenser une partie pour un apport en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver dans une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été de la vie commune[44]. Cette théorie a des origines lointaines, elle est encadrée aujourd’hui par le Code civil du Québec et la jurisprudence.
1. Évolution de la théorie
1.1. Origine
Violiane Belzile[45] rapporte que la théorie de l’enrichissement injustifié vient du droit romain, elle reposerait sur une maxime provenant du traité de Pomponius : « Nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui »[46] .
Elle fut sanctionnée pour la première fois en droit français en 1892[47].
Le droit québécois va la reconnaître en 1929, dans l’arrêt Régent Taxi c. Congrégation des petits Frères de Marie[48] et le principe de ses conditions d’exercice fut établi en 1976 dans l’arrêt Compagnie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc[49].
Il faut noter qu’avant l’adoption des dispositions relatives à la prestation compensatoire en 1982, les couples mariés pouvaient se prévaloir de ce recours[50] .
C’est en 1986 que la Cour d’appel du Québec à l’unanimité, a pour la première fois accepté d’appliquer la théorie de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait[51].
Depuis 1994, l’enrichissement injustifié est codifié aux articles 1493 à 1496 du Code civil du Québec.
1.2. Encadrement juridique
L’article 1493 du Code civil du Québec introduit l’enrichissement injustifié :
« Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à
concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de
son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune
justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. »
Selon les Commentaires du Ministre de la justice :
« L’enrichissement injustifié constitue désormais une source autonome des
obligations, pourvu que soit remplies les cinq conditions suivantes : 1) un
enrichissement ; 2) un appauvrissement ; 3) une corrélation entre l’enrichissement et
l’appauvrissement ; 4) l’absence de justification légalement reconnu à
l’enrichissement ou à l’appauvrissement ; 5) l’absence de tout autre recours de
l’appauvri[52]»
L’arrêt Peter c. Beblow[53] est considéré comme la plus importante décision sur cette théorie en ce qui concerne le concubinage, la Cour suprême du Canada y a établi des critères d’analyses et des présomptions aux conditions d’exercice[55] de la théorie de l’enrichissement injustifié appliquée aux conjoints de fait[54] .
Aujourd’hui, on identifie trois conditions d’exercice du recours en enrichissement injustifié regroupant les six conditions établies par l’arrêt Compagnie immobilière Viger c. Lauréat Giguère[56].
2. Le recours en enrichissement injustifié
Pour qu’un recours en enrichissement injustifié soit accueilli, il faut que trois conditions d’exercice soient rencontrées
1.1. Les conditions d’exercice
Le conjoint de fait qui prétend s’être appauvri au profit de l’autre qui s’est enrichi pendant la période de vie commune, doit démontrer son appauvrissement, l’enrichissement de l’autre et l’absence de justification de l’enrichissement ou de l’appauvrissement[57].
L’enrichissement est indispensable au recours, il peut être basé sur un accroissement direct du patrimoine, sur une dépense ou une perte évitée par l’enrichi[58].
Il doit subsister au jour de la demande[59], sauf pour l’enrichi de mauvaise foi, l’enrichissement s’appréciera alors au moment où il en a bénéficié[60].
La démonstration de l’enrichissement ne présente pas de complications, dans la plupart des causes présentées devant les tribunaux québécois, cette condition a été rencontrée sans problème.
L’appauvrissement peut se fonder sur une diminution de la valeur du patrimoine ou par un manque à gagner[61] . Il doit juste être corrélatif[62], c’est-à-dire, correspondre au fait que l’enrichissement ne se serait pas produit si l’appauvrissement n’avait eu lieu[63].
La preuve de l’appauvrissement n’est pas facile à faire[64]. Aucune compensation n’a été accordée pour les services rendus dans G.A. c. V.B.[65] , la Cour a déterminé qu’il y avait absence d’appauvrissement, elle a argumenté que les services rendus doivent être au delà de l’ordinaire pour donner lieu à un dédommagement et s’ils sont de valeurs équivalentes de part et d’autre la requête ne peut être accordée[66].
Heureusement, dans l’arrêt Peter, la Cour suprême du Canada a établi qu’en matière d’union de fait de longue durée, on présume qu’en l’absence d’une preuve contraire forte l’enrichissement d’une partie donne lieu à l’appauvrissement de l’autre[67]. La Cour suprême parle de situation quasi-matrimoniale. Cette présomption a été confirmée plus tard au Québec dans l’affaire Catellier[68], en présence d’une union de fait d’une durée de 18 ans, le tribunal considère qu’à moins d’une preuve forte contraire, l’enrichissement de Monsieur a donné lieu à l’appauvrissement de Madame.
L’article 1495 al. 1 et 2 du Code civil du Québec s’appliquent également à l’appauvrissement. Il s’apprécie au jour de la demande, sauf en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
Toutefois, le recours peut échouer, si l’enrichissement ou l’appauvrissement se justifie, c’est le cas lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement résulte de l’exécution d’une obligation légale particulière, d’une obligation naturelle ou d’une obligation conventionnelle. lorsque l’appauvri néglige d’exercer les recours usuels qu’il peut encore faire valoir contre l’enrichi et lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement tire sa source dans un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel[69] et exclusif, à ses risques et périls ou dans une intention libérale constante[70].
La Cour d’appel[71] a confirmé à maintes reprises que c’est à l’enrichi qu’il incombe de trouver une justification juridique à son enrichissement .
Nous remarquons qu’il y aura une énorme difficulté à admettre qu’il n’existe aucune justification à l’enrichissement et à l’appauvrissement[72].
La Cour suprême du Canada a également établi une présomption pour faciliter la tâche aux juges dans l’arrêt Peter[73]. Selon elle, dans une union quasi matrimoniale c’est-à-dire de longue durée, il existe chez les conjoints de fait une expectative de compensation en fonction des contributions respectives des parties, y compris pour la prestation de services domestiques. Le tribunal concluait dans cette affaire que les services d’entretien ménager et de soins des enfants ont constitué un avantage pour l’intimé, en ce qu’il a obtenu sans rémunération des services ménagers, cela lui a permis d’éteindre son hypothèque et d’autres créances. Ces services ont donné lieu à un désavantage correspondant pour l’appelante, parce qu’elle n’a jamais été rémunérée[74].
Cette présomption est lourde de conséquence, elle offre quasiment une protection financière aux conjoints de fait qui rompent après une longue relation dans laquelle elles sortent défavorisées économiquement. Sans doute pour cette raison, la Cour d’appel a apporté quelques nuances, dans M.B. c. L.L.[75], en rappelant que la décision de la Cour suprême provenait d’une juridiction de common law, pour cette raison la Cour d’appel suggère de ne pas adopter une interprétation de l’enrichissement injustifié qui le transformerait en « une sorte de société d’acquêts pour les unions quasi matrimoniales[76]» .
On peut se rendre compte que la Cour d’appel préconisait une interprétation restrictive de cette présomption.
1.2. La valeur de l’enrichissement
Comme nous le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Peter[77], sous la plume du juge Cory :
« Il existe en général deux façons de calculer la contribution d’une partie à une
relation matrimoniale. La première consiste à se fonder sur la valeur reçue, le
quantum meruit, soit le montant que, du point de vue purement commercial, le
défendeur aurait dû payer une autre personne pour obtenir les services qu’il a reçus
du demandeur. Subsidiairement, on peut aussi se fonder sur la méthode de la valeur
accumulée « qui consiste à partager les biens accumulés par le couple en fonction de la
contribution des parties ». C’est cette méthode qui a traditionnellement été utilisée
dans les cas de fiducie par interprétation. Toutefois, rien n’empêche d’utiliser la
méthode du quantum meruit ou de la valeur reçue pour calculer la valeur de la fiducie
par interprétation. La réparation devrait être souple.»
Les tribunaux québécois se sont servis de cette liberté de choix dans leurs jugements, puisque dans Wilkie c. Lapensée[78], la Cour supérieure va appliquer la méthode de la valeur accumulée, qu’elle considère d’ailleurs comme la meilleure en l’espèce. Tandis que dans S.C. c. Sy.R[79] , le tribunal va privilégier la méthode fondée sur la valeur reçue.
Toutefois, la Cour d’appel rappelle dans B.(M.) c. L.(L.) [80], que le recours en enrichissement injustifié ne doit pas servir à un rééquilibrage des actifs des deux parties, mais plutôt avoir pour objectif de : « compenser une partie pour un apport, en bien ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été de la vie commune. »
En matière d’enrichissement injustifié, l’indemnité prévu à l’art. 1493 du Code civil du Québec vise à compenser l’appauvrissement de l’un jusqu’à concurrence de l’enrichissement de l’autre[81].
Les auteurs Jean Pineau et Marie Pratte pensent que la méthode de la valeur accumulée pourrait fort bien être acceptable en droit québécois[82].
Conclusion
Sans doute, les conjoints de fait sont moins protégés que les conjoints mariés. La convention de vie commune et la théorie de l’enrichissement injustifié ne permettent pas en ce qui concerne la protection, de mettre les conjoints de fait au même niveau que ceux des unions officialisées. Le droit civil québécois est clair et ferme sur ce point, il tient autant que possible à limiter la notion de couple aux conjoints mariés et unis civilement.
Le législateur devrait agir dans l’intérêt des acteurs de ce type d’union, surtout ceux qui se retrouvent financièrement, matériellement et moralement affaiblis lors de la rupture.
C’est clair que les conjoints de fait veulent échapper aux obligations et aux contraintes du mariage, mais nous pensons qu’ils aimeraient bien avoir les protections légales dont les couples mariés bénéficient.
Une affaire sur la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec qui attribuent aux couples mariés et non aux conjoints de fait certaines protections, notamment l’obligation alimentaire, la prestation compensatoire, le patrimoine familial et de la société d’acquêts est actuellement devant la Cour supérieure. Est-ce un nouveau départ ? Les conjoints de fait vont-ils être intégrés cette fois ?
Références
1 Mireille D.-CASTELLI et Dominique GOUBAU, Le droit de la famille au Québec, 5e éd., Laval, Les presses
de l’université de Laval, 2005, p. 170
2 id., p. 174
3 Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325
4 C.c.Q., art1839, 226 et 266
5 Beaudoin-Daigneault c. Richard, (1984) R.C.S. 1
6 Murielle DRAPEAU, « La séparation de corps et le divorce : aspects généraux du
traitement du litige conjugal », dans Collection de droit 2008-2009, École du Barreau du Québec, vol. 3,
Personnes familles et successions, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 2008, p. 81 à la page 92
7 M. D.-CASTELLI et D. GOUBAU, préc., note 1, p. 176
8 Cette disposition a été abrogée par la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la
famille L.Q. 1980, c. 39, art. 77
9 Préc., note 3
10 Michel TÉTRAULT, Droit de la famille, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 326
11 Droit de la famille -2760, [1997] R.D.F. 720 (C.S.)
12 M. TÉTRAULT, préc., note, 9, p. 326
13 Jean-Louis BEAUDOIN, Les obligations, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005 p. 61
14 Préc., note 11, p.
15 J.E. 99-261 (C.S.)
16 M. TÉTRAULT, préc., note 9, p. 342
17 Couture c. Gagnon, [1999] R.D.F. 799 (C.S.)
18 M. TÉTRAULT, préc., note 9, p. 338
19 P. (S.) c. D. (M.), EYB 2005-89412 (C.A.)
20 J.E. 2000 – 494 (C.Q.)
21 Dion c. Bédard J.E. 2000 – 494 (C.Q.)
22 Droit de la famille – 3162, J.E. 98-2333 (C.S.) (en Appel)
23 Michelle GIROUX et Anouk LAURENT, « Portrait critique de l’union de fait en droit québécois », (1989) 20
R.G.D. 129, 144
24 [1999] R.D.F.799 (C.S.)
25 C.c.Q., art. 1385
26 C.c.Q., art.1422
27 MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la justice, Le code civil du Québec,
un mouvement de société, t.1, Québec, Publications du Québec, 1993, p.863, art. 1422
28 Beaudoin-Daignault c. Richard, préc., note 5
29 M. TÉTRAULT, préc., note, p.326
30 Préc., note 10, p.720, 725, par.4
31 C.c.Q., art.1398 et suiv.
32 D. (P.) c. T. (D.), REJB 2003 – 46880 (C.S.) ; conf. par REJB 2004 – 62118 (C.A.)
33 C.c.Q., art.1411, 1418
34 C.c.Q., art.1819
35 Jean PINEAU et Marie PRATTE, La famille, Montréal, Éditions Thémis, 2006, p.555
36 Bourbonnais c. Pratt, C.S. Montréal, n° 500-17-023311-049, 19 décembre 2006, j. Senécal
37 Id.
38 Michel TÉTRAULT, La rédaction des conventions en matière familiale, Cowansville,
Éditions Yvon Blais Inc., 2007, p. 21
39 D.A. (S.R.) c. A. (N.A.), EYB 2001-31349
40 Serge ALLARD, Serge BINETTE et Pierre CIOTOLA, Le concubinage, dans Chambre des Notaires du
Québec, Répertoire de droit, « Droit de la famille », Doctrine – Document 3, 1988, n° 62, p. 28
41 M. TÉTRAULT, préc., note 37, p. 11
42 Id.
43 Brigitte LEFEBVRE, « Le traitement juridique des conjoints de fait : deux poids, deux
mesures ! », (2001) 1 C.P. du N. 223, 230
44 J. PINEAU et M. PRATTE, préc., note 34, p. 566
45 Violiane BELZILE, « Recours entre conjoints de fait : enrichissement injustifié et action de in rem verso »,
dans Service de formation permanente du Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec
(1998), p. 381
46 Id., p. 391
47 Id.
48 (1929) R.C.S. 650
49 (1929) R.C.S. 650
50 V. BELZILE, préc., note 45, p. 393
51 Id.
52 MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, préc., note 27, p. 917, art. 1493
53 [1993] 1 R.C.S. 980
54 V. BELZILE, préc., note 45, p. 382
55 Id., p. 400
56 (1977) 2 R.C.S. 67
57 V. BELZILE, préc., note 43, p. 400 ; C.c.Q., art. 1493
58 J. PINEAU et M. PRATTE, préc., note 34, p. 566
59 C.c.Q., art.1495 al. 1
60 C.c.Q., art.1495 al. 2
61 J. PINEAU et M. PRATTE, préc., note 34, p. 567
62 V. BELZILE, préc., note 45, p. 401
63 Id.
64 Gingras c. Poulin, EYB 2005-97137 (C.S.)
65 [2001] R.D.F. 786
66 Jocelyn VERDON et Stéphanie CHARRETTE, « La jurisprudence marquante de la
dernière année en droit de la famille », dans Service de la formation permanente, Barreau
du Québec, vol. 176, Développements récents en droit familial (2002), Cowansville,
Éditions Yvon Blais, p. 267, 281
67 Peter c. Beblow, préc., note 50
68 Catellier c. Bilodeau, REJB 2006-101651 (C.S.)
69 Longpré c. Brouard, C.S. Joliette, n° 705-05-005307-007, 30 septembre 2003, j. Hallée
70 C.c.Q., art. 1494
71 Trottier c. Trottier, [1992] R.J.Q. 2378 (C.A.) ; Daniel Bédard c. françois –Fernand Roméo, [1994] R.D.F.
449 (C.A.)
72 V. BELZILE, préc., note 45, p. 402
73 Peter c. Beblow, préc., note 50
75 Id.
76 [2003] R.D.F. 539 (C.A.)
77 Guy LEFRANÇOIS, « L’indemnisation des conjoints de fait », (2008) 110 R. du N. 1, 35
78 Peter c. Beblow, préc., note 50, p. 980, 984, par. 3
79 [2005] R.D.F. 469 (C.S.)
80 [2008] R.D.F. 166 (C.S.)
81 [2003] R.D.F. 539 (C.A.)
82 G. LEFRANÇOIS, préc., note 76, p. 35
Par Thierry Muhgoh