Vendredi 9 mai 2008
Les sources du droit pénal, le droit pénal et la constitution canadienne

I. Historique des sources du droit pénal

Il fût une époque où le droit pénal relevait de la justice privée, c’est-à-dire que la victime avait un recours direct contre l’agresseur. Aujourd’hui, c’est à l’État que revient la tâche d’intenter un recours contre l’agresseur parce qu’au-delà des intérêts privés de la victime, il y a aussi l’ordre public qui est en jeu. On part alors, de la vengeance privée à la vengeance publique. D’où la définition du droit pénal comme étant l’ensemble des règles de droit qui ont pour objet de réprimer par l’imposition des sanctions, les conduites contraires à l’ordre public ou prohibées par l’État, dans le but d’assurer la protection de la société.
La nécessité d’attribuer à l’Etat le pouvoir exclusif d’intenter des recours en pénal est d’autant plus pratique quand on pense qu’il existe des recours en pénal, dont la seule victime est l’ordre public, comme le trafic de drogue, l’excès de vitesse, le blanchissement d’argent (les crimes d’ordre public).

 Avant 1763, c’est le droit pénal français qui s’applique au Québec. Dans la proclamation royale de 1763, on prévoit la substitution générale du droit français par le droit anglais. En 1774 dans l’acte de Québec, on a rétabli l’application du droit privé français au Québec, et maintenu l’application de la common law dans le domaine du droit public incluant le droit criminel.
 En 1892, on assiste à l’entrée en vigueur du premier code criminel codifiant les règles de droit de common law jusque là non écrites. Cette codification va favoriser en 1955 une modification majeure dans l’application des infractions criminelles au Canada, on va prévoir à l’art. 9 (1) du Code criminel, que toutes les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne. Cela implique, que dorénavant, nul ne pourra être condamné ou absous en vertu d’une infraction de la common law voir l’alinéa 9 (1) a) C.cr., d’une infraction tombant sous le coup d’une loi du parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande (al. 9 (1) b) C.cr.) et d’une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada (al.9 (1) c) C. cr.).
Cette loi a pour conséquence majeure l’abolition totale des infractions découlant de la common law et non comprises dans les lois canadiennes à l’exception de l’outrage au tribunal qui est maintenu en vertu de l’art. 9 (2) du Code criminel.

II. Les sources formelles du droit pénal

Comme sources formelles du droit pénal, on a les lois fédérales (Code criminel, Loi d’interprétation, Loi sur la preuve au Canada, Loi sur les contraventions, Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents, Loi réglementant certaines drogues et autres substances) et provinciales (Code de procédure pénale du Québec, Code de la route, Code de la sécurité routière…).
Une autre importante source formelle du droit pénal, c’est la common law. Malgré l’exclusion de l’application des infractions de common law non prévues par une loi canadienne (voir art.9 (1) C.cr.), les règles et les principes de la common law relatifs aux justifications et excuses d’un acte ou se rapportants aux moyens de défense contre une inculpation demeurent en vigueur et continuent à s’appliquer, sauf dans la mesure où ils sont modifiés ou sont incompatibles avec les lois canadiennes (voir l’art.8 C. cr.).   
Exemples : la légitime défense (art.34 C.cr.), le principe de nécessité, le principe « de minimis Non Curat lex » pour les infractions infimes, la provocation policière, la défense des biens. 
Ce qu’il y a de particulier dans les défenses de common law, c’est qu’elles peuvent découler des règles de tout autre pays et être appliqué au Canada, à la seule condition que ce soit un pays de common law, en plus, les juges peuvent reconnaître un principe de common law qui n’a jamais existé dans un précédent (la common law est réputée avoir toujours existée). C’est l’exemple de l’intoxication extrême qui a été reconnu en 1995 comme moyen de défense. Toutefois, ce moyen de défense n’est pas reconnu pour les crimes contre les personnes (voir l’art.33.1 (3) du Code criminel). 

III. Le droit pénal et la Constitution

1. La Loi constitutionnelle de 1867

1.1. Les compétences exclusives du fédéral et des provinces en matière criminelle
L’ art. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 attribut la compétence exclusive en matière de droit criminel et procédure criminelle au Parlement fédéral. Ainsi, seul le fédéral a le pouvoir de déterminer ce que constitue un crime, son interdiction, sa prévention, sa sanction et d’établir les règles de procédure. Tandis que les provinces ont  en vertu de l’art.92 (14) de la Loi constitutionnelle de 1867, la compétence en matière d’administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l’organisation de tribunaux provinciaux de juridiction criminelle. 
Dans l’arrêt Krieger c. Law society (Alberta), [2002] 3 R.C.S. 372, non seulement ces compétences exclusives ont été confirmées. Les juges ont reconnu aux provinces  en vertu des articles 92(13) et (14), le droit de sanctionner par le non-respect du code de déontologie, une obligation (obligation de communiquer la preuve en temps utile à l’accusé) déjà prévue par le Parlement fédéral .  

1.2. Les compétences partagées en matière d’infractions pénales réglementaires en vertu des articles 91 et 92(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 et au niveau de la création de corps de police en vertu des articles 91(7) et 92 (14) de la Loi constitutionnelle de 1867.

2. La Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982)
En matière pénale, il est impératif que l’activité législative et l’action des agents des États soient contrôlées par le pouvoir judiciaire, afin de s’assurer qu’elles respectent au moins la Charte canadienne des droits et libertés. 

2.1. Le contrôle judiciaire de l’activité législative
L’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit, qu’une loi ou un article de loi qui déroge à la Constitution peut être invalidé (voir les articles 1, 33, 52 de la Loi constitutionnelle de 1982).
Dans l’affaire Re Motor Vehicle Act de la C-B., [1985] 2 R.C.S. 486, il était question de l’effet de la Charte sur la validité de la Motor vehicle Act de Colombie-Britannique qui prévoyait des périodes minimales d'emprisonnement si quelqu'un commettait l'infraction de conduire sur une route ou un chemin industriel sans permis de conduire valide ou alors que son permis était suspendu. Le paragraphe 94 (2) de la Loi disposait de plus que cette infraction en était une de responsabilité absolue pour laquelle il y avait culpabilité sur preuve que la personne avait conduit un véhicule qu'elle ait été au courant ou non de l'interdiction ou de la suspension.
Sachant qu’une infraction de responsabilité absolue ne permet pas à l’accusé de se disculper même en prouvant la diligence raisonnable, la Cour suprême a conclut que la combinaison : responsabilité absolue plus emprisonnement minimum contrevient à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.   

2.2. Le contrôle judiciaire de l’action des agents de l’État
Les alinéas 1 et 2 de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés permettent à un juge de sanctionner l’action d’un agent de l’État. Si cette action viole, nie les droits et libertés garantis par la Charte. Ainsi, un juge peut ordonner réparation et même exclure une preuve obtenue en violation d’un droit garanti par la Charte. C’est l’exemple de la saisie sans mandat (voir l’affaire Stillman).
Dans l’arrêt R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, [2003] 3R.C.S. 307, où il était question de la protection des individus par la Charte contre les actions de l’État, la Cour suprême avait conclu que le fait de la poursuite de ne pas communiquer toutes les preuves pertinentes à la défense, constituait une violation du droit à la défense pleine et entière protégée par l’art.7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 
par Regnedudroit
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Lundi 5 mai 2008

Krieger c. Law society (Alberta), [2002] 3 R.C.S. 372

1. Les parties
Law society (le barreau de l’Alberta) appelant contre Graig Charles Krieger et le ministre de la justice et procureur général de l’Alberta intimés.

2. Les faits
Krieger est un procureur chargé d’un dossier de meurtre. Il obtient les résultats de l’analyse d’ADN effectué à partir du sang trouvé sur les lieux du crime. Ces résultats impliquent une autre personne et non l’accusé. 10 jours plus tard, Krieger appelle L’avocat de l’accusé et lui informe que les résultats d’ADN ne seront pas disponibles avant le début de l’enquête préliminaire (procédure préliminaire au procès qui vise à déterminer s’il y a suffisamment de preuves pour justifier la tenue d’un procès).    
Au début de l’enquête préliminaire, l’avocat de l’accusé découvre que les résultats de l’ADN étaient disponibles depuis, mais n’ont pas été communiqués.
L’accusé porte plainte au Barreau de l’Alberta, reprochant à Krieger de ne pas avoir communiqué la preuve en temps utile comme prévu à la règle 28 d) de l’Alberta Code of Professional Conduct  
« L’avocat engagé comme procureur du ministre public exerce des fonctions publiques assorties de larges pouvoirs discrétionnaires. En conséquence, il doit révéler en temps utile à l’accusé ou à son avocat tous les faits et témoins pertinents dont il a connaissance, qu’ils soient favorables ou non à l’accusé ». 

3. Prétentions et arguments des parties
Krieger (intimé) allègue pour sa défense, que la Loi sur le barreau empiète sur la compétence fédérale de légiférer la procédure criminelle. Le Parlement fédéral a la compétence exclusive en matière de lois et procédure criminelle (art. 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867).
Selon Krieger, la règle 28 d) de l’Alberta Code of Professional Conduct vise à réglementer la communication d’éléments de preuve par le ministère public dans le cadre de poursuites en justice, en imposant des obligations plus strictes que celle prévue par la loi.

Le barreau de l’Alberta (appelant) soutient que la règle 28 b) interprétée conjointement avec le commentaire qui le suit : « l’application de la règle nº28 aux procureurs du ministère public sera limitée aux cas où ce pouvoir a été exercé de façon malhonnête ou de mauvaise foi… » restreint aux cas de malhonnêteté ou de mauvaise foi, l’examen par le barreau de l’obligation de communication d’un procureur du ministère public. Ainsi, la règle porte sur l’obligation déontologique, plutôt que sur le droit criminel ou la procédure en matière criminelle, et le barreau de l’Alberta en raison de la compétence exclusive des provinces prévu à l’art.92 (13) et (14) de la Loi constitutionnelle de 1867 a le pouvoir de réglementer la profession juridique.

4. Question principale de droit
L’obligation de communication de la preuve prévue à la règle 28 d) de l’Alberta Code of Professional Conduct est-elle conforme à l’art.91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867?

5. Décision
Le pourvoi est accueilli

6. Motifs
La règle en cause relève de la compétence des provinces et n’empiète pas sur l’art.91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Elle est permise par la loi, qui permet aux conseillers d’autoriser ou d’établir un code de déontologie applicable aux membres. La règle ne crée pas l’obligation, elle ne fait que sanctionner par le non-respect du code de déontologie, une obligation déjà prévue par une loi fédérale.  Le commentaire qui suit la règle en limite l’application aux cas où le procureur a agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi. Ce commentaire précise que, l’application de la règle aux procureurs n’a pas pour objet d’établir une politique ou de nuire à l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire en matières de poursuites.
                                                                          

par Regnedudroit
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Mardi 25 mars 2008

Le Code civil du Québec introduit à l’art.1590 al.1 et 2, des mécanismes pour solutionner les litiges survenants dans l’exécution des contrats. Il s’agit de l’exécution forcée de l’obligation, de la résolution ou résiliation du contrat, de la réduction proportionnelle des obligations et parfois des dommages intérêts. 

I. L’exécution forcée en nature

En vertu de l’art. 1590 al.1, 2 (1) , 1601 et 751 C.p.c, le créancier peut dans les cas qui le permettent forcer l’exécution en nature de l’obligation, lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas (entièrement, correctement et à temps ), son obligation alors qu’il est en demeure de le faire.

L’exécution en nature d’une obligation de faire par le débiteur lui-même, engendre un conflit de deux valeurs juridiques fondamentales : le respect de la parole donnée, exigeant que la loi fasse tout pour obliger le débiteur à exécuter, et le respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine, selon lequel la loi ne doit pas forcer celui qui ne veut pas exécuter à le faire.

En fait, le tribunal peut par injonction mandatoire (art.751C.p.c) ordonner au débiteur de faire quelque chose, sous menace de se rendre coupable d’outrage au tribunal et d’être condamné à une amende ou être emprisonné (art.761 C.p.c.).

Le législateur en ajoutant la phrase «dans les cas qui le permettent» aux articles 1601, 1604 al.1 et 751 permet aux juges de tenir compte de ce conflit, en plus des autres conditions exigées, avant de prendre la décision de forcer ou pas une exécution en nature (Voir Baudoin et Jobin les obligations 5ème Édition p.637)

1. Conditions de forme et de fond au recours d’une exécution forcée en nature

1.1.  Inexécution de l’obligation art. 1590 al.1

L’obligation doit être exécuté correctement, pleinement et sans retard tel que convenu par les parties. Cette obligation implique une prestation consistant à faire ou à ne pas faire quelque chose.

1.2.L’absence de justification art. 1590 al.2, 1693,1470

L’inexécution peut quelquefois survenir par une cause de force majeure extérieure au débiteur (art. 1470 al.1), par une cause étrangère (faute d’un tiers ou faute de la victime art. 1470 al.2, 1478 al.2).  

Le législateur a mis au point certains mécanismes pour faciliter la détermination des moyens d’exonérations en fonction de l’intensité de l’obligation.

1.2.1. L’intensité de résultat

Ici, le créancier doit simplement prouver que le débiteur n’a pas exécuté son obligation comme prévu à l’art.1590 al.1, alors le débiteur ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve qu’il y a  eu force majeure, faute d’un tiers ou la faute du créancier lui-même.

1.2.2. L’intensité de moyen

Dans une obligation de moyen, l’absence d’exécution comme résultat ne suffit pas, le créancier doit en plus prouver que le débiteur qui est présumé de bonne foi en vertu de l’art.2805 n’a pas pris tous les moyens adéquats pour bien exécuter son obligation.

1.2.3. La garantie

Dans ce cas, le créancier bénéficie d’une garantie d’exécution et le débiteur ne peut se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer. À moins qu’il s’agisse d’une faute de la victime ou d’un tiers (causes étrangères)

1.3.          La mise en demeure

La mise en demeure est l’acte par lequel le débiteur d’une obligation est informé du fait qu’il a contracté une obligation envers son créancier, que le délai de son obligation est écoulé et qu’il doit exécuter à l’intérieur du dernier délai sinon le créancier intentera contre lui les procédures judiciaires qui s’imposent. ( François Heleine Obligations 3 Recueil de textes Hiver 2008 annexe I p.1). Le créancier peut être mis en demeure de quatre façons :

1.3.1.    La mise en demeure contractuelle art. 1594 al.1

En vertu de l’art. 1594 al.1, le débiteur peut être mis en demeure (état de demeure) d’exécuter l’obligation par les termes même du contrat.

1.3.2.    La mise en demeure extrajudiciaire art. 1594 al.2, 1595,1599

C’est la mise en demeure régulière qu’on envoie au débiteur pour qu’il exécute son obligation (art.1594 al.2). Le Code civil exige qu’elle soit faite par écrit (art.1595 al.1), et qu’il accorde au débiteur un délai d’exécution raisonnable (art.1595 al.2).

1.3.3. La mise en demeure par demande judiciaire art.1594 al.2, 1596

l’action en justice équivaut à une mise en demeure art. 1596, toutefois, le débiteur a le droit d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable à compter de cette demande en justice. Et si cette exécution est faite dans un tel délai raisonnable, c’est le créancier qui doit supporter les frais de l’action (François Heleine op.cit.).

1.3.4. La mise en demeure de plein droit art. 1594 al.2, 1597,1598

Il s’agit ici des évènements auxquels le législateur donne des effets juridiques. L’état de demeure du débiteur sera présumé par la loi. (voir les articles 1597,1598)

1.3.5. Quelques effets de la mise en demeure art. 1590 al.1, art.1600 al.1,2, art.1599 al.1,2.

Une fois que le débiteur est en état de demeure, l’obligation est exigible. En cas de grâce, le créancier a droit aux intérêts moratoires et les risques de perte en cas de force majeure sont transférés au débiteur. 

1.4.          La faute contractuelle

La faute est une condition essentielle pour intenter un recours en exécution forcée, peu importe son degré (faute grave, légère…), Parce qu’ une faute légère peut entraîner un lourd dommage et une faute grave un léger dommage. D’où la nécessité qu’un dommage existe.

Dans les contrats, le défaut du débiteur se trouve principalement dans son inexécution d’une obligation essentielle du contrat. 

1.5.         Le dommage

Le problème de l’importance du dommage en matière d’exécution en nature ne se pose pas.

Un principe d’équivalence existe pourvu que l’on se trouve dans un cas qui permette l’exécution en nature. Selon ce principe, le quantum dommage doit être égal au quantum réparation.  

1.6.          Le lien de causalité art.1607

1.7.          Les cas qui permettent et les cas qui ne permettent pas l’exécution en nature

C’est exprès que le législateur a ajouté la phrase suivante dans les articles concernant l’exécution en nature :« dans les cas qui le permettent». On retrouve cette phrase, aux articles 1601, 1604 al.1 et 751 C.p.c.

Cette phrase justifie le fait que le législateur a tenu à respecter les valeurs fondamentales qui se trouvent en conflit dans une exécution en nature forcée. Il s’agit d’un côté d’obliger le débiteur à respecter sa parole donnée en exécutant et de l’autre côté de respecter la dignité du débiteur et de ne pas l’obliger contre son gré à exécuter.

La loi prévoit certains cas où la solution en cas d’inexécution est prévue d’office, dans ces cas là il est hors de question de demander l’exécution en nature. (Voir les articles 1458 al.2, 1699,1697,1712).

En outre, le problème de conflit de valeurs ne se pose pas généralement dans le cas des obligations de ne pas faire (injonctions négatoires art. 751 C.p.c.), parce que, ne pas exécuter une obligation de ne pas faire revient, pour le débiteur, à faire un acte défendu par la loi ou qu’il s’était engagé à ne pas poser. On peut en principe toujours forcer son exécution de ne pas faire en nature (voir Baudoin et Jobin op.cit. p.634 et Clairol inc. c. Trudel pour plus de détails)

Pour les cas non prévus par la loi, la jurisprudence et la doctrine déterminent quels sont les cas qui permettent l’exécution en nature de faire par le débiteur lui-même et quels sont ceux qui ne le permettent pas. Dans quels cas peut-on accorder une injonction mandatoire (art.751 C.p.c.) ?

Avant d’énumérer les quatre circonstances où, selon la jurisprudence, il ne convient pas d’accorder une injonction mandatoire, précisons que l’injonction mandatoire (art.751 C.p.c) est une ordonnance de la Cour supérieure ou l’un de ses juges, au débiteur d’une obligation de faire, d’accomplir dans les cas qui le permettent un acte ou une opération déterminé. Ainsi, l’injonction mandatoire a pour but d’obliger le débiteur à exécuter son obligation en nature dans les cas qui le permettent. Les cas qui ne le permettent pas sont :

1.7.1.    Les contrats intuitu personae

1.7.2.    Cas d’impossibilité physique, de danger et de contravention à une norme légale

1.7.3.    La protection des tiers

1.7.4.    Complexités des actes dont on demande l’accomplissement

2.     La mise en œuvre et la sanction

Au terme de l’analyse détaillée du recours et des cas qui permettent l’exécution forcée en nature, il en ressort que le créancier qui se prévaut de ce droit doit adresser une demande en injonction à la Cour supérieure si le débiteur refuse d’obtempérer.
La Cour supérieure peut alors interdire à quelqu’un de faire quelque chose qu’il s’est lui-même engagé à ne pas faire (injonction négatoire art.751 C.p.c ) c’est le cas d’une clause de non-concurrence avec obligation de loyauté, la Cour supérieure peut ordonner à quelqu’un de faire quelque chose qu’il s’est lui-même engagé à faire (injonction mandatoire art.751 C.p.c.), la Cour supérieur peut aussi accorder une injonction interlocutoire avec exécution immédiate en cas de nécessité (art.752 al.1,2 C.p.c.).

Toutefois, le code prévoit d’autres moyens comme l’exécution en nature par le créancier lui-même ou par un tiers, mais aux frais du débiteur.

3. L’exécution en nature par le créancier aux frais du débiteur art. 1602 al.1,2

Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Mais le créancier qui se prévaut de ce droit doit en aviser le débiteur (mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire), sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes même du contrat.

L’exécution en nature par le créancier lui-même est à notre avis peu recommandable, parce que le créancier va facturer lui-même les dépenses ce qui mettrait en doute sa crédibilité, en plus s’il y a une faute de sa part, il sera tenu lui-même pour responsable. Ex : un locataire qui entreprend des réparations qui doivent être fait par son locateur, dans son appartement, sera tenu pour responsable s’il cause un dommage à ce bien qui appartient au locateur.

Ce qui serait préférable ici, ce serait de confier l’exécution à un tiers

4. L’exécution en nature par un tiers aux frais du débiteur art.1602 al.1,2

Le créancier peut en cas de défaut, faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Toutes les conditions vues plus haut doivent être remplies.

Dans un cas plus spécifique, le créancier peut être autorisé (par un tribunal) à détruire ou enlever, aux frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en violation d’une obligation de ne pas faire (art.1603). Ici il ne suffit pas de mettre le débiteur en demeure, mais il faut absolument une autorisation du tribunal, parce que la démolition demande quelques précautions et vérifications.

En conclusion, l’exécution forcée en nature est un mécanisme qui est restreint d’application, parce qu’on veut respecter certaines libertés fondamentales. Toutefois, le choix de la demande revient en principe au créancier, s’il juge moins intéressant à se prévaloir du droit à l’exécution en nature, il peut demander la résolution du contrat.  

II. La résolution du contrat art. 1590 al.1, 2 par.2, 1604 al.1,2, 1605, 1606

La résolution d’un contrat décrit la situation de disparition juridique, conventionnelle, judiciaire ou légale d'un contrat en raison de causes affectant son exécution, ces causes commandant, comme sanction, la résolution du contrat (François Heleine Terminologie de la résolution)

1. Le fondement de la résolution

On prétend que dans tout contrat synallagmatique, il y a une clause résolutoire tacite qui découle directement de l’art.1434. Cette clause peut également exister dans des termes exprès, on dira alors qu’il y a un pacte commissoire entre les parties. Ex : dans les contrats notariés il y a souvent des clauses de défauts (comportements considérés comme défauts dans l’exécution) et des clauses résolutoires (qui prévoient généralement, qu’en cas de défaut dans l’exécution, le créancier peut soit se prévaloir du droit à la résolution judiciaire du contrat, soit considérer le contrat comme résolu de plein droit).

Toutefois qu’il s’agisse des clauses résolutoires issues d’un pacte commissoire ou de l’art.1434, aucune d’elles n’échappe au contrôle judiciaire prévu à l’art.1604 al.2 qui prescrit que le créancier n’ait pas droit à la résolution malgré toutes stipulations contraires (ordre public), lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance. On parle alors du caractère alternatif de la résolution, parce que le juge peut refuser de l’accorder, s’il juge à sa discrétion que le défaut est de peu d’importance.

Cette réserve est toutefois utile, si on regarde les inconvénients qui découlent des effets de la résolution (art.1606). Ex : dans la résolution d’une vente d’immeuble, les restitutions peuvent être compliquées dans la pratique.

2.Les conditions de fond d’un recours en résolution

Dans un contrat synallagmatique avec obligation à exécution  immédiate, le créancier peut demander la résolution ou peut résoudre un contrat en cas d’inexécution injustifiée du débiteur qui est en demeure lorsque, le dommage qu’il subit n’est pas de peu d’importance.

2.1.          Le contrat synallagmatique art.1380

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.

2.2.          Obligation généralement à exécution immédiate

On parle de résolution dans les cas d’un contrat à exécution immédiate, appliquée au contrat à exécution successive, elle prend le nom de résiliation (Baudoin, Jobin Les Obligations op.cit., p.584)

2.3.          Inexécution (voir I.1.1)

2.4.          Absence de justification (voir I.1.2.)

2.5.          Mise en demeure (voir I.1.3.)

2.6.          La faute contractuelle (voir I.1.4)

2.7.          Le dommage

Le dommage résulte principalement du défaut dans l’exécution d’une obligation. Pour qu’il y ait ouverture à la résolution, il faut naturellement qu’il y ait eu inexécution caractérisée ou importante de l’obligation (importance du dommage). Cette exigence est d’ordre public, elle ne peut être modifiée par un pacte commissoire entre les parties.

La non-exécution d’une obligation accessoire ne suffit donc pas à justifier la résolution, mais donne droit à une réduction proportionnelle de l’obligation corrélative du créancier. Si celle-ci ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à une compensation sous forme de dommages-intérêts (art.1604 al.2,3) 

2.8.          Le lien de causalité (voir I.1.6)

3.     Les conditions de forme (sources formelles) de la résolution

Il existe trois sources formelles de la résolution : la résolution judiciaire, la résolution de plein droit et la résolution extrajudiciaire.

3.1.          La résolution judiciaire

Traditionnellement, la résolution du contrat était principalement judiciaire, les autorités judiciaires devaient constater la réalisation des conditions d’une résolution avant de la prononcer. Aujourd’hui, cette résolution peut avoir lieu sans poursuite judiciaire (art.1605)

3.2.          La résolution de plein droit

En vertu de l’art. 1605, la résolution du contrat peut avoir lieu de plein droit sans poursuite judiciaire, lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécuté dans le délai fixé par la mise en demeure. Cet article permet à la partie lésée de se faire justice elle-même, mais sous réserve de la condition prévue à l’article 1604 al.2 (importance du défaut). Ainsi, il peut arriver qu’on ait le contrôle judiciaire à posteriori sur une demande de la partie contre qui la résolution est soulevée.

3.3.          La résolution extrajudiciaire

Il s’agit ici des fameuses clauses résolutoires, qui peuvent prévoir qu’en cas d’un défaut cité dans les clauses de défauts, le contrat est résolu de plein droit. Comme dans le cas précédent, il y aura contrôle judiciaire, si celui contre qui est dirigé la résolution juge que le défaut est de peu d’importance.

4.     Les effets de la résolution

Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé ; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues (art.1699-1707) .

La résolution a un effet rétroactif, elle a des effets non seulement entre les parties du contrat mais aussi entre les parties et les tiers.

En conclusion, la résolution du contrat est un moyen fort de mettre fin à un contrat. Elle a pour effet d’éliminer le contrat autant pour le passé que pour l’avenir. Ce qui présente parfois des inconvénients dans la restitution des prestations reçues. Un autre mécanisme permet d’éviter ce problème dans les contrats à exécution successive. 

III. La résiliation du contrat

En vertu de l’art. 1604 al.1, le créancier s’il ne se prévaut pas de l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur a droit à la résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. 

La résiliation du contrat exige les mêmes conditions de fond et de forme que la résolution. Toutefois, il y a quelques différences dans leurs applications.

1. Distinctions entre résolution et résiliation du contrat 

1.1.  Contrat à exécution successive art. 1604 al.1 

La résiliation est plus adaptée dans les contrats à exécution successive. Parce qu’elle n’a pas d’effet rétroactif (art. 1606 al.2), le contrat cesse d’exister seulement pour l’avenir seulement.

1.2.  L’importance du défaut dans la résiliation art. 1604 al.2

L’art. 1604 al.2 énonce, que si le défaut du débiteur est de peu d’importance, mais qu’il a un caractère répétitif dans une obligation à exécution successive, le créancier peut avoir droit à la résiliation du contrat. Ex : lorsqu’il y a des répétitions de défauts dans un bail, on ne cherche pas à savoir s’il s’agit des défauts importants ou pas, ce qui compte, c’est la répétition. Tandis qu’en matière de résolution, on met l’accent sur l’importance du défaut.   

IV. La réduction proportionnelle du contrat art. 1590 al.2 par.2, 1604 al.3

La réduction proportionnelle du contrat est une décision judiciaire et non une transaction entre les parties (art.2631). Elle s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages intérêts (art.1604 al.3).

 

par Regnedudroit
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Dimanche 2 mars 2008


On peut définir la constitution, comme un ensemble de règles et de principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un État. Les 4 points de base qu'on retrouve dans une constitution sont : la forme de l’État (État unitaire,fédéral,république…), la définition des organes possédant les pouvoirs (Sénat, chambre des communes, Cour suprême), les rapports des organes entre eux et les rapports entre l’État et les citoyens (Charte des droits et libertés).

Le Canada n’a pas comme certains pays, un document unique comprenant toute la constitution. La constitution canadienne est spéciale en ce sens qu’elle revêt plusieurs caractéristiques. Ainsi, on peut parler de la partie écrite de la constitution, de la partie non-écrite, de la constitution formelle et des règles matériellement constitutionnelles.

I. La constitution formelle

L’auteur Paul Gérin-Lajoie, distingue la constitution formelle de la constitution matérielle en ces mots :« la constitution au sens formel est un document ou un ensemble de documents constituant la loi fondamentale d’un pays, la constitution au sens matériel englobe toutes les règles constitutionnelles indépendamment de leur source».
Dans la même optique, Jean-Charles Bonenfant souligne que la première est un document qu’on entoure d’une certaine vénération qui a été élaborée dans des circonstances solennelles et qui ne peut être modifiée sans suivre une procédure spéciale. Tandis que la seconde est l’ensemble des dispositions qui prévoient l’organisation et le fonctionnement des mécanismes de l’État.

De ces deux approches, on peut d’ores et déjà noter le caractère supra législatif et primaire de la constitution formelle versus le caractère secondaire et pratique de la constitution matérielle. Le principe de la suprématie de la constitution est concrétisé à l’art. 52 (1) de la loi constitutionnelle de 1982 : « La constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». Cet alinéa met en exergue le caractère supra législatif et le principe de la primauté de la constitution formelle lui donnant préséance sur toutes les autres lois et imposant que toute loi adoptée au Canada soit en conformité avec elle.  Il convient également de noter que la constitution formelle ne se modifie pas ordinairement elle nécessite une procédure complexe.

1. Certains éléments de la constitution formelle

a) La loi constitutionnelle de 1982
La loi constitutionnelle de 1982 émane de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) , Cette loi britannique avait pour but de rapatrier la constitution canadienne. La loi constitutionnelle de 1982 comporte 7 parties :

(1) La Charte canadienne des droits et libertés de la personne
Art. 1-34

(2) Les droits des peuples autochtones
Art. 35

(3) Péréquations et inégalités régionales
Art. 36

(4) Conférence constitutionnelle
Art.37

(5) Procédures de modification de la Constitution du Canada
Art.38-49

(6) Modification de la loi constitutionnelle de 1867
Art.50-51

(7) Dispositions générales
Art.52-60

b) La Charte canadienne des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur le 17 avril 1982. Elle couvre ce qu’on peut appeler les droits et libertés de la personne proprement dit : liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, liberté de circulation et d’établissement, l’égalité de tous devant la loi…Elle couvre également les droits et libertés de nature collective comme le droit à la santé, au travail, de l’environnement…

La Charte canadienne des droits et libertés ne peut être modifiée que par une procédure d’amendement constitutionnel complexe qui exige la participation de plusieurs Parlements.  
Toutefois, les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. Il existe la notion de la clause limitative et celle de la clause dérogatoire.

(1) La clause dérogatoire prévue à l’art. 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne

 La clause dérogatoire donne au Parlement ou à la législature d’une province le pouvoir d’adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’art.2 ou des articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Encore appelée clause nonobstant, l’art.33 de la Charte canadienne a une application mécanique et ne laisse à priori pas de place à la discrétion ou à la pondération d’intérêts divergents. Une disposition législative visant à s’appliquer nonobstant la Charte, doit spécifier l’article, le paragraphe ou l’alinéa de la Charte qui fait l’objet d’une dérogation (voir Ford c. Québec [1988] 2 R.C.S. 712). La clause nonobstant ne s’applique qu’aux libertés fondamentales art.2, aux garanties juridiques art.7 à 14 et aux droits à l’égalité art.15 (voir Gérard A. Baudoin, la constitution du Canada pp.844).
La clause dérogatoire est valable pour une période de 5 ans et elle peut être renouvelée art. 33 (3) et (4). Cette clause engendre un problème que l’on peut atténuer avec la clause limitative.

(2) La clause limitative prévue à l’art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne

La clause limitative découle de l’art.1 de la Charte elle prévoit, que les droits et libertés qui sont garantis par la Charte canadienne ne peuvent être restreints que par une règle de droit qui respecte les limites qui soient raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Ainsi, la clause limitative s’applique à une loi qui a pour effet de limiter ou de restreindre un droit ou une liberté énoncée dans la Charte. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie qui restreint les droits et libertés.

La restriction prévue à l’art. 1 doit venir d’une règle de droit, cela inclus les principes de common law (SDGMR c. Dolphin Delivery, [1986] 2 R.C.S. 573) et exclus la façon d’agir de la police qui n’est pas une règle de droit ( R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613).   

Les critères énoncés par la Cour suprême dans l’affaire (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103) servent de guide, pour interpréter la notion de « limites raisonnables », qui découle de l’art.1.
Pour passer le test de proportionnalité ou de constitutionnalité, la partie qui par une règle de droit  restreint un droit ou une liberté  de la Charte doit :
-    Démontrer que les préoccupations de la règle de droit qui restreint sont urgentes et réelles
-    Démontrer l’existence d’un objectif suffisamment important pour justifier la suppression d’un droit.  
-    Démontrer que les moyens employés pour atteindre cet objectif soient raisonnables :mesures ni arbitraires, ni inéquitables, ni irrationnelles.
-    Démontrer que les moyens employés portent le moins possible atteinte aux droits et libertés
-    Démontrer qu’il y a une proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques.

c) Les articles 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867

Cette loi garantit principalement aux articles 91 et 92, le partage des compétences législatives entre les deux paliers (fédéral et provincial). Ainsi, chaque partie a le droit de légiférer dans le domaine qui lui est attribué uniquement (intra-vires). En plus, le principe de la souveraineté parlementaire garantit le même niveau aux deux paliers, l'un ne pouvant être subordonné à l'autre.

d) Les procédures de modification constitutionnelle et les autorités constituantes  art.38-49 de la Loi constitutionnelle de 1982

 Le nombre des parties impliquées pour la modification complexe de la constitution varie selon le sujet de la modification proposée. Pour cela on a trois modèles d’autorités constituantes :
(1) Pour les gros changements, le fédéral et les provinces. Exemple l’art. 38

(2) Pour les amendements à l’unanimité des province. Exemple l’art. 41

(3) Pour les amendements par le fédéral et chaque province concernée. Exemple l’art. 43

2. La Constitution matérielle (quelques sources)

Il s’agit d’une partie de la constitution écrite ou non écrite elle contient :

_ Les lois les règlements, les décrets sur l’organisation ou le fonctionnement des organes de l’État (loi sur le parlement fédéral, loi sur l’assemblée nationale)

_ Les coutumes qui sont des façons de faire depuis longtemps , non écrites mais comprises et adoptées par tout le monde comme une pratique ex : l’immunité parlementaire.

_ Les conventions constitutionnelles qui sont des façons de faire non écrites mais cadrées et théoriques que l’on s’est donné pour délimiter ou déterminer le fonctionnement de l’État ex : le principe démocratique, la responsabilité ministérielle, l’indépendance judiciaire.

_ Les décisions judiciaires




 


par Regnedudroit
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Mardi 12 février 2008

1.  Pourquoi dit-on que le droit est un phénomène social?
R: Parce qu'une collectivité ou un groupe d'individus peuvent dans un cadre social ou politique influencer le droit.

2.
Comment se manifeste cette influence de la société sur le droit?
R: les individus dans la recherche de la paix, de l'ordre social et de la solidarité vont adopter des comportements et des mouvements que le législateur va concrétiser dans les lois. Par exemple, les individus ont fait la grève avant que le droit de grève ne soit reconnu, il y a eu droit d'adoption bien après qu'on le pratiquait déjà par solidarité. À côté de la collectivité, il y a aussi l'influence des grands penseurs qui à travers leurs idéologies et théories inspirent le droit. On peut citer comme exemple Rousseau et Voltaire dans la société française.

3.
Est-il vrai que le droit subit l'influence de la politique?
R: Oui, parce que dans un régime démocratique par exemple, c'est le parti majoritairement représenté à l'assemblée législative qui forme le gouvernement et la probabilité de faire adopter leurs projets de lois est plus élevée.

4.
Quels sont les divers sens du mot droit?
R: Le droit objectif, le droit subjectif, dans un sens plus large, il peut désigner une science, une discipline et une profession.

5.
Qu'entend t-on par le droit objectif?
R: Le droit objectif c'est l'ensemble des règles sanctionnées par le pouvoir public, qui régissent les rapports d'un groupe donné en société.

6.
Qu'entend t-on par droit positif?

R: Le droit positif c'est l'ensemble des règles applicables à un moment et à un lieu donné.

7.
Qu'est-ce que le droit subjectif?
R: C'est l'ensemble des prérogatives que le droit objectif reconnait  à un individu ou à un groupe d'individus et dont ceux ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres.

8.
Qu'est-ce qui distingue le droit de la morale?

R: Le droit et la morale se distinguent d'abord au niveau des sources: la morale émane de la volonté divine ou individuelle et le droit est la volonté des autorités publiques de l'État. Ensuite, le droit se distingue encore de la morale dans sa finalité  qui est d'assurer la paix et l'ordre social, tandis que le respect de la morale est un choix personnel. En fin, le droit est différent dans les sanctions, la violation des règles morales n'entraine pas des conséquences juridiques comme en cas de violation des lois.

9. Quelles relations entretiennent le droit et la justice?
R: Pour certains comme Aristote, la justice(droit naturel) est seulement une importante source d'inspiration du droit qui équivaut à ce que le législateur a décrété c'est-à-dire le droit positif.
Pour d'autres, comme Platon (idéaliste) le droit est un idéal de justice.
Je pense qu'on ne peut pas fonder le droit seulement sur un idéal de justice, parce qu'il y a des règles qui semblent injustent mais qui se fondent sur la sécurité et la paix sociale. Le positivisme de Hobbes vient confirmer la théorie d'Aristote en assimilant dans un pragmatisme total, le droit non pas à la justice, mais au droit de la loi du législateur (droit positif). Par exemple, une règle comme celle de la prescription extinctive établit dans le but d'assurer la sécurité des transactions peut refuser de servir les intérêts de la justice.  

10.
Quelles relations y a t-il entre le droit et l'équité?
R:  L'équité est un retour au droit naturel pour compléter ou pour neutraliser un vide ou un déséquilibre dans le droit positif. L'équité est présente dans le code civil du Québec aux articles 1434, 1435 et 1437. Il possède un caractère supplétif vis à vis du droit.

11.
Quelles sont les subdivisions principales du droit public?
R: Le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal et le droit pénal.

12.
l'expression droit civil est souvent employé pour désigner le droit privé. Le terme a également plusieurs sens. De quels sens s'agit-il?
R: Le droit civil peut avoir le sens de droit commun, il peut être considéré comme l'ensemble des règles de droit qui n'ont pas de caractère pénal, il peut désigner un système juridique fondé sur la codification et la législation, il peut aussi être une liberté ou un droit fondamental.

13.
Quelles sont les subdivisions du droit privé?
R: Le droit civil, le droit commercial et le droit international privé.

14.
Quelles sont les fonctions du droit?
R: La paix, la sécurité et l'ordre.

15.
Quelles sont les 4 fonctions du droit selon Noreau?
R: Solutionner les conflits, établir les normes de conduite, régir l'organisation et la légitimation de l'état et rassembler la société vers un objectif commun. 

16.
Qu'est-ce que le droit international public?
R: C'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre deux ou plusieurs États et les rapports entre les États et les organismes internationaux (droit externe).

17.
Qu'est-ce que le droit international privé?
R: C'est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports privés entre les personnes physiques ou morales sur le plan international. Le droit international privé peut être considéré comme le droit interne. On retrouve les règles relatives au droit international privé au livre dixième du Code civil du Québec. 

18.
Qu'est-que le droit public?
R: C'est l'ensemble des règles traitant de l'organisation et le fonctionnement de l'État, de ses organes, des rapports que ses organes entretiennent entre eux et leurs rapports avec les particuliers. 

19.
QU'est-ce que le droit privé (droit civil)?
R: C'est l'ensemble des règles de droit régissant les rapports des personnes physiques ou morales entre elles.

20.
Qu'est-ce que le droit constitutionnel?
R: C'est l'ensemble des règles de droit régissant le fonctionnement et l'organisation de l'État et de ses organes. Son objectif principal est de protéger les citoyens contre l'arbitraire politique.

21.
Qu'est-ce que le droit administratif?
R: C'est l'ensemble des règles de droit, qui régissent le fonctionnement et l'organisation du pouvoir exécutif et l'administration ainsi que ses rapports avec les personnes physiques et morales.

22.
Qu'est-ce que le droit fiscal?
R: C'est l'ensemble des règles de droit qui ont pour objet le recouvrement des impôts.

23.
Qu'est-ce que le droit pénal?
R: C'est l'ensemble des règles de droit qui ont pour objet de réprimer par l'imposition des sanctions, les conduites contraires à l'ordre public ou prohibées par l'État dans le but d'assurer la protection de la société.

24.
Qu'est-ce que le droit commercial?
R: C'est l'ensemble des règles de droit s'appliquant aux entrepreneurs et aux opérations commerciale.

25.
Qu'est-ce que le droit de la consommation?
R: C'est l'ensemble  des règles de droit  régissant les rapports entre les consommateurs et les commerçants.

26.
Qu'est-ce que le droit judiciaire privé?
R: C'est l'ensemble de règles relatives à l'organisation des tribunaux judiciaires, leurs compétences et à l'audition des procès et l'exécution des jugements dans les matières civiles.

27.
Quels sont les deux systèmes de droit qui coexistent au Québec?
R: Le droit civil et la common law.

28.
Quel est le point de départ du droit selon les historiens? Quelle est la nature de ce droit à la base?
R: Le point de départ du droit selon les historiens c'est le droit romain. À la base ce droit est coutumier et appliqué par des pontifes qui étaient des prêtres juges.

29.
De nos jours, les common lawistes ont rejoint les civilistes sur deux points. De quels points s'agit-il?
R: Le législateur en common law peut modifier un précédent et le juge est obligé d'appliquer la loi.

30.
Comment peut-on qualifier la common law?
R: C'est un droit principalement jurisprudentiel et accessoirement légal.

31.
Comment peut-on qualifier le droit civil?
R: C'est un droit principalement légal et accessoirement jurisprudentiel.

32.
Quelles sont les autres sources de droit qui ont influencé le droit civil français?
R: Le droit germanique en matière des règles sur la personnalité et le droit canon en matière de marriage.

33.
Quelles sont les deux techniques ou principes inventés par le Roi en france pour asseoir la suprématie de la loi au XVII et XVIII siècle?
R: Le juge n'a pas le droit d'interpréter la loi, c'est au Roi que revient ce pouvoir.
Le Roi peut annuler un jugement en cas d'interprétation du juge.

34.
Citez 4 critères caractérisant la common law
R: La primauté des décisions des tribunaux, droit ayant pris de l'expansion par la colonisation, les règles de droit constituent des solutions à des problèmes cas par cas, droit très procédurier. 

35.
Citez 4 critères caractérisant le droit civil
R; La primauté des lois codifiées(droit écrit), les juges ne créent pas le droit ils peuvent seulement l'interpréter, les règles de droit sont abstraites et générales, les précédents judiciaires ne sont pas obligatoires.

36.
Citez deux articles du Code qui prouvent l'existence de la coutume dans le code civil
R: Art.1434 et art.1457

37.
Que prévoyait le traité de paris de 1763 ?
R: Il reconnait désormais les québecois comme sujets de la couronne et leur accorde le droit de culte, mais les oblige à passer le serment de test pour exercer dans la fonction publique.

38.
Que prévoyait la première constitution (proclammation royale) du 7 octobre 1963 ?
R: Elle détermine les bornes du gouvernement du Québec, substitue tout le droit français par le droit anglais et elle crée les institutions judiciaires.

39.
Que prévoit l'ordonnance de Murray de 1764?
R: Elle prévoit, l'établissement du système judiciaire britannique au Québec.

40.
Quels changements sont prévus dans la deuxième constitution (l'acte de Québec) de 1774?
R: la restitution du droit civil aux québécois, l'établissement d'un conseil législatif, l'abolition du serment de test.

41.
Qu'y a-t-il de nouveau dans la troisième constitution (Acte constitutionnel de 1791)?
R: La création de deux gouvernements coloniaux: le Bas-canada et le Haut-Canada, la créantion d'une assemblée représentative pour chaque gouvernement, le maintient du droit de véto du conseil législatif, exécutif du Gouverneur et du Roi sur les lois adoptées par l'assemblée législative, la présence d'un Gouverneur général pour les deux Canadas et d'un lieutenant gouverneur pour chaque partie.

42.
Que prévoit la quatrième constitution (l'acte d'union) de 1840?
R: L'union des deux Canadas pour régler les problèmes économiques et sociaux, une seule province et une seule assemblée législative.

43.
Que vient rappeller la loi relative à la validité des lois coloniales de 1865?
R: Le statut de colonie malgrè l'union et le droit de légiférer. Ce qui suppose que les projets de lois qui ne seront pas en conformité avec les lois anglaises ne passeront pas.

44.
Que prévoit la cinquième constitution (Loi constitutionnelle de 1867 acte d'amérique du Nord britannique) ?
R: L'incorporation au Canada de tous les principes de common law, la reunion des 3 provinces donnant lieu plus tard à 4 provinces, la création des cours supérieures représentant la couronne dans chaque province, la création des tribunaux administratifs.

45.
Est-il vrai que la loi constitutionnelle de 1982 est un annexe d'une loi britannique?
R: Oui, Il s'agit de la Loi de 1982 sur le Canada.

46.
Quelle est la nature du régime politique canandien?
R: Le canada est une démocratie représentative.

47.
Quels sont les 3 pouvoirs de l'État canadien?
R: Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.

48.
Que suppose le principe de la séparaton des pouvoirs?
R: Ce principe suppose que les 3 pouvoirs de l'État soient répartis en trois organes distincts, qui pourront plus ou moins se contrôler.

49.
Qu'est-ce qu'une loi d'intérêt général?
R: C'est une loi qui a un caractère général qui s'applique soit à tout le monde soit à un groupe de personne mais sous un angle général.

50.
Qu'est-ce qu'une loi d'intérêt privé?
R: C'est une loi à caractère privé, s'appliquant à un particulier seulement.

51.
Qu'est-ce qu'une loi spéciale?
R: C'est une loi qui s'applique à tous mais ayant un but spécifique de sécurité ou d'intérêt public.

52.
Qu'entend t-on par fonction exécutive?
R: C'est l'activité de l'administration exercée par le gouvernement ou par les institutions gouvernementales ou paragouvernementales 

53.
Quels sont les 3 pouvoirs qui caractérisent le pouvoir exécutif?
R: Le pouvoir réglementaire (fonction quasi-législative ex: SAAQ peut édicter des règlements), le pouvoir discrétionnaire(fonction quasi-judiciaire ex: la régie du logement en prenant des décisions de portée particulière à la lumière des circonstances ) et le pouvoir purement administratif (gestion des biens publics et l'application du droit par des actes).

54.
Quelles sont les 3 volontés qui conditionnent la nommination du premier ministre par le gouverneur général? Quelle est la conséquence du non-respect de l'une de ces volontés?
R: La volonté du parti politique, la volonté de l'assemblée législative et la volonté de l'électorat. Si l'une de ces volontés n'est pas respectée il y a crise constitutionnelle.

55.
Quelles sont les grandes caractéristiques de la règle de droit?
R: La règle de droit doit être impersonnel et général C'est-à-dire s'appliquer à tout le monde de même façon, elle doit avoir un caractère obligatoire c'est-à-dire impérative, toutefois, il y a des règles de droit qui sont supplétives de volonté art.9 C.c.Q, enfin, la règle de droit a un caractère coercitif, parce qu'elle prévoit des sanctions. 

56.
Quelles sortes de sanctions peuvent être prévues dans les règles de droit?
R: L'injonction, la punission, la saisie, les dommages intérêts, l'annulation d'un contrat...
 


















par Regnedudroit
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Jeudi 24 janvier 2008