Le Code civil du Québec introduit à l’art.1590 al.1 et 2, des mécanismes
pour solutionner les litiges survenants dans l’exécution des contrats. Il s’agit de l’exécution forcée de l’obligation, de la résolution ou résiliation du contrat, de la réduction proportionnelle
des obligations et parfois des dommages intérêts.
I. L’exécution forcée en nature
En vertu de
l’art. 1590 al.1, 2 (1) , 1601 et 751 C.p.c, le créancier
peut dans les cas qui le permettent forcer l’exécution en nature de l’obligation, lorsque le débiteur, sans
justification, n’exécute pas (entièrement, correctement et à temps ),
son obligation alors qu’il est en demeure de le faire.
L’exécution en nature d’une obligation de faire par le débiteur lui-même, engendre un conflit de deux valeurs
juridiques fondamentales : le respect de la parole donnée, exigeant que la loi fasse tout pour obliger le débiteur à exécuter, et le respect de la liberté individuelle et de la dignité
humaine, selon lequel la loi ne doit pas forcer celui qui ne veut pas exécuter à le faire.
En fait, le tribunal peut par injonction mandatoire (art.751C.p.c) ordonner au débiteur de
faire quelque chose, sous menace de se rendre coupable d’outrage au tribunal et d’être condamné à une amende ou être emprisonné (art.761 C.p.c.).
Le législateur en ajoutant la phrase «dans les cas qui le permettent» aux articles 1601, 1604 al.1 et 751 permet aux juges de tenir compte de ce conflit, en plus des autres conditions exigées, avant de prendre la décision de forcer ou pas une exécution en nature (Voir Baudoin et
Jobin les obligations 5ème Édition p.637)
1. Conditions de forme et de fond au recours d’une exécution forcée en nature
1.1. Inexécution de l’obligation art. 1590 al.1
L’obligation doit être exécuté correctement, pleinement et sans retard tel que convenu par les parties. Cette
obligation implique une prestation consistant à faire ou à ne pas faire quelque chose.
1.2.L’absence de
justification art. 1590 al.2, 1693,1470
L’inexécution peut quelquefois survenir par une cause de force majeure extérieure au
débiteur (art. 1470 al.1), par une cause étrangère (faute d’un tiers ou faute de la victime art. 1470 al.2, 1478 al.2).
Le législateur a mis au point certains mécanismes pour faciliter la détermination des moyens d’exonérations en
fonction de l’intensité de l’obligation.
1.2.1. L’intensité de résultat
Ici, le créancier doit simplement prouver que le débiteur n’a pas exécuté son obligation comme prévu
à l’art.1590 al.1, alors le débiteur ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve qu’il y a eu force majeure, faute d’un tiers ou la faute
du créancier lui-même.
1.2.2. L’intensité de moyen
Dans une obligation de moyen, l’absence d’exécution comme résultat ne suffit pas, le créancier doit en plus
prouver que le débiteur qui est présumé de bonne foi en vertu de l’art.2805 n’a pas pris tous les moyens adéquats pour bien exécuter
son obligation.
1.2.3. La garantie
Dans ce cas, le créancier bénéficie d’une garantie d’exécution et le débiteur ne peut se prévaloir de la force
majeure pour s’exonérer. À moins qu’il s’agisse d’une faute de la victime ou d’un tiers (causes étrangères)
1.3.
La mise en
demeure
La mise en demeure est l’acte par lequel le débiteur d’une obligation est informé du fait qu’il a contracté une
obligation envers son créancier, que le délai de son obligation est écoulé et qu’il doit exécuter à l’intérieur du dernier délai sinon le créancier intentera contre lui les procédures judiciaires
qui s’imposent. ( François Heleine Obligations 3 Recueil de textes Hiver 2008 annexe I p.1). Le créancier peut être mis en demeure de quatre façons :
1.3.1. La mise en demeure contractuelle art. 1594 al.1
En vertu de l’art. 1594 al.1, le débiteur peut être mis en demeure (état de
demeure) d’exécuter l’obligation par les termes même du contrat.
1.3.2. La mise en demeure extrajudiciaire art. 1594 al.2, 1595,1599
C’est la mise en demeure régulière qu’on envoie au débiteur pour qu’il exécute son
obligation (art.1594 al.2). Le Code civil exige qu’elle soit faite par écrit (art.1595 al.1), et qu’il accorde au débiteur un délai d’exécution
raisonnable (art.1595 al.2).
1.3.3. La mise en demeure par demande judiciaire art.1594 al.2,
1596
l’action en justice équivaut à une mise en demeure art. 1596, toutefois, le débiteur a le
droit d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable à compter de cette demande en justice. Et si cette exécution est faite dans un tel délai raisonnable, c’est le créancier qui doit
supporter les frais de l’action (François Heleine op.cit.).
1.3.4. La mise en demeure
de plein droit art. 1594 al.2, 1597,1598
Il s’agit ici des évènements auxquels le législateur donne des effets juridiques. L’état de demeure du débiteur
sera présumé par la loi. (voir les articles 1597,1598)
1.3.5. Quelques effets de
la mise en demeure art. 1590 al.1, art.1600 al.1,2, art.1599 al.1,2.
Une fois que le débiteur est en état de demeure, l’obligation est exigible. En cas de grâce, le créancier a droit
aux intérêts moratoires et les risques de perte en cas de force majeure sont transférés au débiteur.
1.4.
La faute
contractuelle
La faute est une condition essentielle pour intenter un recours en exécution forcée, peu importe son degré (faute
grave, légère…), Parce qu’ une faute légère peut entraîner un lourd dommage et une faute grave un léger dommage. D’où la nécessité qu’un dommage existe.
Dans les contrats, le défaut du débiteur se trouve principalement dans son inexécution d’une obligation
essentielle du contrat.
1.5.
Le dommage
Le problème de l’importance du dommage en matière d’exécution en nature ne se pose pas.
Un principe d’équivalence existe pourvu que l’on se trouve dans un cas qui permette l’exécution en nature. Selon
ce principe, le quantum dommage doit être égal au quantum réparation.
1.6.
Le lien de causalité art.1607
1.7.
Les cas qui permettent et les cas qui ne permettent pas
l’exécution en nature
C’est exprès que le législateur a ajouté la phrase suivante dans les articles concernant l’exécution en
nature :« dans les cas qui le permettent». On retrouve cette phrase, aux articles 1601,
1604 al.1 et 751 C.p.c.
Cette phrase justifie le fait que le législateur a tenu à respecter les valeurs fondamentales qui se trouvent en
conflit dans une exécution en nature forcée. Il s’agit d’un côté d’obliger le débiteur à respecter sa parole donnée en exécutant et de l’autre côté de respecter la dignité du débiteur et de ne
pas l’obliger contre son gré à exécuter.
La loi prévoit certains cas
où la solution en cas d’inexécution est prévue d’office, dans ces cas là il est hors de question de demander l’exécution en nature. (Voir les articles 1458 al.2, 1699,1697,1712).
En outre, le problème de conflit de valeurs ne se pose pas généralement dans le cas des obligations de ne pas
faire (injonctions négatoires art. 751 C.p.c.), parce que, ne pas exécuter une obligation de ne pas faire revient, pour le débiteur, à faire un acte défendu par la loi
ou qu’il s’était engagé à ne pas poser. On peut en principe toujours forcer son exécution de ne pas faire en nature (voir Baudoin et Jobin op.cit. p.634 et Clairol inc. c. Trudel pour plus de
détails)
Pour les cas non prévus par
la loi, la jurisprudence et la doctrine déterminent quels sont les cas qui permettent l’exécution en nature de faire par le débiteur lui-même et quels sont ceux qui ne le permettent pas. Dans
quels cas peut-on accorder une injonction mandatoire (art.751 C.p.c.) ?
Avant d’énumérer les quatre
circonstances où, selon la jurisprudence, il ne convient pas d’accorder une injonction mandatoire, précisons que l’injonction mandatoire (art.751 C.p.c) est une ordonnance de la Cour supérieure ou l’un de ses juges, au débiteur d’une obligation de
faire, d’accomplir dans les cas qui le permettent un acte ou une opération déterminé. Ainsi, l’injonction mandatoire a pour but d’obliger le débiteur à exécuter son obligation en nature dans les
cas qui le permettent. Les cas qui ne le permettent pas sont :
1.7.1. Les contrats intuitu personae
1.7.2. Cas
d’impossibilité physique, de danger et de contravention à une norme légale
1.7.3. La
protection des tiers
1.7.4. Complexités
des actes dont on demande l’accomplissement
2. La mise en œuvre et la sanction
Au terme de l’analyse détaillée du recours et des cas qui permettent l’exécution forcée en nature, il en ressort
que le créancier qui se prévaut de ce droit doit adresser une demande en injonction à la Cour supérieure si le débiteur refuse d’obtempérer.
La Cour supérieure peut alors interdire à quelqu’un de faire quelque chose qu’il s’est lui-même engagé à ne
pas faire (injonction négatoire art.751 C.p.c ) c’est le cas d’une
clause de non-concurrence avec obligation de loyauté, la Cour supérieure peut ordonner à quelqu’un de faire quelque chose qu’il s’est lui-même engagé à faire (injonction mandatoire
art.751 C.p.c.), la Cour supérieur peut aussi accorder une injonction
interlocutoire avec exécution immédiate en cas de nécessité (art.752 al.1,2 C.p.c.).
Toutefois, le code prévoit d’autres moyens comme l’exécution en nature par le créancier lui-même ou par un tiers,
mais aux frais du débiteur.
3. L’exécution en nature
par le créancier aux frais du débiteur art. 1602 al.1,2
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Mais le créancier qui se
prévaut de ce droit doit en aviser le débiteur (mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire), sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes même du
contrat.
L’exécution en nature par le créancier lui-même est à notre avis peu recommandable, parce que le créancier va
facturer lui-même les dépenses ce qui mettrait en doute sa crédibilité, en plus s’il y a une faute de sa part, il sera tenu lui-même pour responsable. Ex : un locataire qui entreprend des
réparations qui doivent être fait par son locateur, dans son appartement, sera tenu pour responsable s’il cause un dommage à ce bien qui appartient au locateur.
Ce qui serait préférable ici, ce serait de confier l’exécution à un tiers
4. L’exécution en nature
par un tiers aux frais du débiteur art.1602 al.1,2
Le créancier peut en cas de défaut, faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Toutes les conditions vues
plus haut doivent être remplies.
Dans un cas plus
spécifique, le créancier peut être autorisé (par un tribunal) à détruire ou enlever, aux frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en violation d’une obligation de ne pas faire
(art.1603). Ici il ne suffit pas de mettre le débiteur en demeure,
mais il faut absolument une autorisation du tribunal, parce que la démolition demande quelques précautions et vérifications.
En conclusion, l’exécution forcée en nature
est un mécanisme qui est restreint d’application, parce qu’on veut respecter certaines libertés fondamentales. Toutefois, le choix de la demande revient en principe au créancier, s’il juge moins
intéressant à se prévaloir du droit à l’exécution en nature, il peut demander la résolution du contrat.
II. La résolution du
contrat art. 1590 al.1, 2 par.2, 1604 al.1,2, 1605, 1606
La résolution d’un contrat décrit la situation de disparition juridique, conventionnelle, judiciaire ou légale
d'un contrat en raison de causes affectant son exécution, ces causes commandant, comme sanction, la résolution du contrat (François Heleine Terminologie de la
résolution)
1. Le fondement de la résolution
On prétend que dans tout contrat synallagmatique, il y a une clause résolutoire tacite qui découle directement de
l’art.1434. Cette clause peut également exister dans des termes exprès, on dira alors qu’il y a un pacte commissoire entre les parties. Ex : dans les contrats notariés il y a souvent des
clauses de défauts (comportements considérés comme défauts dans l’exécution) et des clauses résolutoires (qui prévoient généralement, qu’en cas de défaut dans l’exécution, le créancier peut soit
se prévaloir du droit à la résolution judiciaire du contrat, soit considérer le contrat comme résolu de plein droit).
Toutefois qu’il s’agisse des clauses résolutoires issues d’un pacte commissoire ou de l’art.1434, aucune d’elles
n’échappe au contrôle judiciaire prévu à l’art.1604 al.2 qui prescrit que le créancier n’ait pas droit à la résolution malgré toutes stipulations contraires (ordre public), lorsque
le défaut du débiteur est de peu d’importance. On parle alors du caractère alternatif de la résolution, parce que le juge peut refuser de l’accorder, s’il juge à sa discrétion que le défaut est
de peu d’importance.
Cette réserve est toutefois utile, si on regarde les inconvénients qui découlent des effets de la résolution
(art.1606). Ex : dans la résolution d’une vente d’immeuble, les restitutions peuvent être compliquées dans la pratique.
2.Les conditions de fond d’un recours en résolution
Dans un contrat synallagmatique avec obligation à exécution immédiate, le créancier peut demander la
résolution ou peut résoudre un contrat en cas d’inexécution injustifiée du débiteur qui est en demeure lorsque, le dommage qu’il subit n’est
pas de peu d’importance.
2.1.
Le contrat synallagmatique art.1380
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que
l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.
2.2. Obligation généralement à exécution immédiate
On parle de résolution dans les cas d’un contrat à exécution immédiate, appliquée au contrat à exécution
successive, elle prend le nom de résiliation (Baudoin, Jobin Les Obligations op.cit., p.584)
2.3.
Inexécution (voir
I.1.1)
2.4. Absence de justification (voir
I.1.2.)
2.5. Mise en demeure (voir
I.1.3.)
2.6. La faute contractuelle (voir
I.1.4)
2.7. Le dommage
Le dommage résulte principalement du défaut dans l’exécution d’une obligation. Pour qu’il y ait ouverture à la
résolution, il faut naturellement qu’il y ait eu inexécution caractérisée ou importante de l’obligation (importance du dommage). Cette exigence est d’ordre public, elle ne peut être modifiée par
un pacte commissoire entre les parties.
La non-exécution d’une obligation accessoire ne suffit donc pas à justifier la résolution, mais donne droit à une
réduction proportionnelle de l’obligation corrélative du créancier. Si celle-ci ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à une compensation sous forme de
dommages-intérêts (art.1604 al.2,3)
2.8.
Le lien de causalité (voir
I.1.6)
3. Les conditions de forme (sources formelles) de la résolution
Il existe trois sources formelles de la résolution : la résolution judiciaire, la résolution de plein droit
et la résolution extrajudiciaire.
3.1.
La résolution
judiciaire
Traditionnellement, la résolution du contrat était principalement judiciaire, les autorités judiciaires devaient
constater la réalisation des conditions d’une résolution avant de la prononcer. Aujourd’hui, cette résolution peut avoir lieu sans poursuite judiciaire (art.1605)
3.2.
La résolution de plein
droit
En vertu de l’art. 1605, la résolution du contrat peut avoir lieu de plein droit
sans poursuite judiciaire, lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécuté dans le délai fixé par la mise en demeure. Cet article permet à
la partie lésée de se faire justice elle-même, mais sous réserve de la condition prévue à l’article 1604 al.2 (importance du défaut). Ainsi, il peut arriver qu’on ait le contrôle judiciaire à
posteriori sur une demande de la partie contre qui la résolution est soulevée.
3.3.
La résolution
extrajudiciaire
Il s’agit ici des fameuses clauses résolutoires, qui peuvent prévoir qu’en cas d’un défaut cité dans les clauses
de défauts, le contrat est résolu de plein droit. Comme dans le cas précédent, il y aura contrôle judiciaire, si celui contre qui est dirigé la résolution juge que le défaut est de peu
d’importance.
4. Les effets de la résolution
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé ; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de
restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues (art.1699-1707)
.
La résolution a un effet rétroactif, elle a des effets non seulement entre les parties du contrat mais aussi
entre les parties et les tiers.
En conclusion, la résolution du contrat est un moyen fort de mettre fin à un contrat. Elle a pour effet
d’éliminer le contrat autant pour le passé que pour l’avenir. Ce qui présente parfois des inconvénients dans la restitution des prestations reçues. Un autre mécanisme permet d’éviter ce problème
dans les contrats à exécution successive.
III. La résiliation du contrat
En vertu de l’art. 1604 al.1, le créancier s’il ne se prévaut pas de l’exécution
en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur a droit à la résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
La résiliation du contrat exige les mêmes conditions de fond et de forme que la résolution. Toutefois, il y a
quelques différences dans leurs applications.
1. Distinctions entre résolution et
résiliation du contrat
1.1. Contrat à exécution successive art. 1604 al.1
La résiliation est plus adaptée dans les contrats à exécution successive. Parce qu’elle n’a pas d’effet
rétroactif (art. 1606 al.2), le contrat cesse d’exister seulement pour l’avenir seulement.
1.2. L’importance du défaut dans la résiliation art. 1604 al.2
L’art. 1604 al.2 énonce, que si le défaut du débiteur est de peu d’importance, mais qu’il a un caractère
répétitif dans une obligation à exécution successive, le créancier peut avoir droit à la résiliation du contrat. Ex : lorsqu’il y a des répétitions de défauts dans un bail, on ne cherche pas
à savoir s’il s’agit des défauts importants ou pas, ce qui compte, c’est la répétition. Tandis qu’en matière de résolution, on met l’accent sur l’importance du défaut.
IV. La réduction
proportionnelle du contrat art. 1590 al.2 par.2, 1604 al.3
La réduction proportionnelle du contrat est une décision judiciaire et non une transaction entre les
parties (art.2631). Elle s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des
dommages intérêts (art.1604 al.3).